Code de la construction et de l'habitation

Chapitre VI : Contrôle

Article R316-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délai de justification de l'occupation d'un logement aidé

Résumé Les bénéficiaires d'une aide pour construire un logement doivent prouver son occupation dans l'année, le ministre peut prolonger ce délai.

Le délai maximum prévu à l'article L. 316-1 et durant lequel les bénéficiaires d'une aide à la construction d'un logement doivent justifier de son occupation est d'un an.

L'autorité administrative compétente pour accorder un délai supplémentaire dans les cas prévus audit article, alinéa 2, est le ministre chargé de la construction et de l'habitation.

Article R316-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Conditions d'accès aux renseignements sur les résidences principales

Résumé Les fonctionnaires de la construction qui vérifient les résidences principales doivent être au moins inspecteurs des finances publiques et être désignés par leurs supérieurs.

Les agents du ministère chargé de la construction et de l'habitation auxquels les agents de la direction générale des finances publiques sont habilités à fournir les renseignements prévus à l'article L. 316-2 doivent avoir un grade au moins équivalent à celui d'inspecteur des finances publiques et être commissionnés à cet effet par le ministre chargé de la construction et de l'habitation ou par le directeur départemental de l'équipement.

Article R316-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Contrôle des programmes de construction de logements par les services publics et entreprises nationales

Résumé Le ministre surveille les constructions de logements par les services publics et les entreprises, et les prix ne doivent pas dépasser de 25% ceux des logements sociaux.

Les programmes de construction de logements réalisés par les services publics civils ou militaires ou les entreprises nationales sont placés sous le contrôle technique du ministre chargé de la construction et de l'habitation. Les prix de revient de ces constructions ne peuvent excéder de plus de 25 p. 100 les prix de revient fixés pour les logements construits par les organismes d'habitations à loyer modéré. Toutefois, des dérogations peuvent être exceptionnellement accordées par le ministre chargé de la construction et de l'habitation.