Code de la construction et de l'habitation

Article R*315-6

Article R*315-6

Les livrets d'épargne-logement et les droits appartenant à leurs titulaires ne peuvent être remis en nantissement.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 8 juin 1978

Abrogé le dimanche 1 septembre 2019

Les livrets d'épargne-logement et les droits appartenant à leurs titulaires ne peuvent être remis en nantissement.