Code de la construction et de l'habitation

Article R319-32

Article R319-32

Les dépenses afférentes aux travaux pour les avances octroyées aux syndicats de copropriétaires sont constituées :

-des dépenses telles que définies à l'article R. 319-17 ;

-du coût des autres travaux et frais nécessaires à la bonne exécution ou à la bonne réalisation des travaux d'amélioration de la performance énergétique du logement ou permettant l'atteinte d'une performance énergétique globale mentionnés à l'article R. 319-16, dans la limite de 30 % du montant des travaux d'amélioration de la performance énergétique.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du mercredi 21 août 2019

Abrogé le dimanche 1 septembre 2019

Les dépenses afférentes aux travaux pour les avances octroyées aux syndicats de copropriétaires sont constituées :

-des dépenses telles que définies à l'article R. 319-17 ;

-du coût des autres travaux et frais nécessaires à la bonne exécution ou à la bonne réalisation des travaux d'amélioration de la performance énergétique du logement ou permettant l'atteinte d' une performance énergétique globale mentionnés à l'article R. 319-16, dans la limite de 30 % du montant des travaux d'amélioration de la performance énergétique.

Version 2

En vigueur à partir du lundi 1 septembre 2014

L'avance peut être accordée pour financer les travaux d'économie d'énergie, réalisés par des professionnels sur des bâtiments situés sur le territoire national et n'ayant pas été commencés avant la date d'octroi de l'avance, suivants :

1° Soit des travaux correspondant à au moins une action efficace d'amélioration de la performance énergétique de chacun des bâtiments concernés par l'avance, parmi les actions listées au 1° du I de l'article R. 319-16 ;

2° Soit des travaux permettant d'atteindre une performance énergétique globale minimale de chacun des bâtiments concernés par l'avance conforme aux dispositions du 2° du I de l'article R. 319-16 ;

3° Soit des travaux de réhabilitation de systèmes d'assainissement non collectif par des dispositifs ne consommant pas d'énergie conformes aux dispositions du 3° du I de l'article R. 319-16 ;

Le III de l'article R. 319-16 est applicable aux travaux mentionnés au 1° et au 2°.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2014

L'avance peut être accordée pour financer les travaux d'économie d'énergie, réalisés par des professionnels sur des bâtiments situés sur le territoire national et n'ayant pas été commencés avant la date d'octroi de l'avance, suivants :

1° Soit des travaux correspondant à au moins une action efficace d'amélioration de la performance énergétique de chacun des bâtiments concernés par l'avance, parmi les actions listées au 1° du I de l'article R. 319-16 ;

2° Soit des travaux permettant d'atteindre une performance énergétique globale minimale de chacun des bâtiments concernés par l'avance conforme aux dispositions du 2° du I de l'article R. 319-16 ;

3° Soit des travaux de réhabilitation de systèmes d'assainissement non collectif par des dispositifs ne consommant pas d'énergie conformes aux dispositions du 3° du I de l'article R. 319-16.