Code de la construction et de l'habitation

Article R*261-12

Article R*261-12

Si l'acte de vente stipule que l'acquéreur ne recourt pas aux prêts dont le vendeur a fait état, il n'y a pas lieu d'insérer dans l'acte la condition résolutoire prévue par le premier alinéa de l'article L. 261-11.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 8 juin 1978

Abrogé le dimanche 1 septembre 2019

Si l'acte de vente stipule que l'acquéreur ne recourt pas aux prêts dont le vendeur a fait état, il n'y a pas lieu d'insérer dans l'acte la condition résolutoire prévue par le premier alinéa de l'article L. 261-11.