Article R200-2
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Convention d'occupation temporaire
La convention d'occupation temporaire mentionnée à l'article L. 200-9-1 est établie par écrit et mentionne la durée de cette occupation en caractères très apparents. La durée d'occupation ne peut excéder la durée de la dérogation mentionnée à l'article R. 200-1.
1 version