Article R*232-3
Abrogé depuis le 2019-09-01
La désignation du terrain prévue au a de l'article L. 232-1 résulte de l'indication de son adresse ou lieudit, de sa surface et de sa désignation cadastrale.
1 version
1 cité
Abrogé depuis le 2019-09-01
La désignation du terrain prévue au a de l'article L. 232-1 résulte de l'indication de son adresse ou lieudit, de sa surface et de sa désignation cadastrale.
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En vigueur à partir du vendredi 29 novembre 1991
Abrogé le dimanche 1 septembre 2019
La désignation du terrain prévue au a de l'article L. 232-1 résulte de l'indication de son adresse ou lieudit, de sa surface et de sa désignation cadastrale.