Code de la construction et de l'habitation

Article R*232-3

Article R*232-3

La désignation du terrain prévue au a de l'article L. 232-1 résulte de l'indication de son adresse ou lieudit, de sa surface et de sa désignation cadastrale.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 29 novembre 1991

Abrogé le dimanche 1 septembre 2019

La désignation du terrain prévue au a de l'article L. 232-1 résulte de l'indication de son adresse ou lieudit, de sa surface et de sa désignation cadastrale.