Article R*213-1
Abrogé depuis le 2019-09-01
Les sociétés coopératives de construction régies par le livre II, titre Ier, chapitre III du présent code (1re partie) sont soumises aux dispositions du présent chapitre.
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Abrogé depuis le 2019-09-01
Les sociétés coopératives de construction régies par le livre II, titre Ier, chapitre III du présent code (1re partie) sont soumises aux dispositions du présent chapitre.
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En vigueur à partir du jeudi 8 juin 1978
Abrogé le dimanche 1 septembre 2019
Les sociétés coopératives de construction régies par le livre II, titre Ier, chapitre III du présent code (1re partie) sont soumises aux dispositions du présent chapitre.