Code de la construction et de l'habitation

Article R145-2

Article R145-2

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Définition et construction des immeubles de moyenne hauteur

Résumé Un immeuble de moyenne hauteur est un bâtiment d'habitation de plus de 28 mètres de haut, qui n'est pas un immeuble de grande hauteur, et qui doit suivre des règles de construction spécifiques.

Constitue un immeuble de moyenne hauteur pour l'application du présent chapitre tout immeuble à usage d'habitation dont le plancher bas du logement le plus haut est situé à plus de 28 m au-dessus du niveau du sol le plus haut utilisable pour les engins des services publics de secours et de lutte contre l'incendie et qui n'est pas considéré comme un immeuble de grande hauteur au sens de l'article R. 146-3.
Les immeubles de moyenne hauteur sont construits conformément aux dispositions de l'article R. 142-1.


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Version 1

Constitue un immeuble de moyenne hauteur pour l'application du présent chapitre tout immeuble à usage d'habitation dont le plancher bas du logement le plus haut est situé à plus de 28 m au-dessus du niveau du sol le plus haut utilisable pour les engins des services publics de secours et de lutte contre l'incendie et qui n'est pas considéré comme un immeuble de grande hauteur au sens de l'article R. 146-3.

Les immeubles de moyenne hauteur sont construits conformément aux dispositions de l'article R. 142-1.