Code de la construction et de l'habitation

Article R143-29

Article R143-29

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Création des commissions de sécurité d'arrondissement et communales

Résumé L'État peut créer des commissions pour la sécurité dans les arrondissements et les villes, en discutant avec les responsables locaux.

Après avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité, le représentant de l'Etat dans le département peut créer des commissions de sécurité d'arrondissement et, en cas de besoin et après consultation des maires, des commissions communales ou intercommunales.
Il en fixe la composition.


Historique des versions

Version 1

Après avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité, le représentant de l'Etat dans le département peut créer des commissions de sécurité d'arrondissement et, en cas de besoin et après consultation des maires, des commissions communales ou intercommunales.

Il en fixe la composition.