Code de la construction et de l'habitation

Section 5 : Sécurité des portes de garage

Article R134-55

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sécurité des portes de garage dans les bâtiments d'habitation

Résumé Les nouvelles portes de garage automatiques doivent être sûres et faciles à ouvrir en cas d'accident.

Dans les bâtiments et groupes de bâtiments d'habitation, l'installation nouvelle de toute porte ou portail automatique de garage respecte les prescriptions suivantes :
1° La porte doit rester solidaire de son support ;
2° Un système de sécurité doit interrompre immédiatement tout mouvement d'ouverture ou de fermeture de la porte lorsque ce mouvement peut causer un dommage à une personne ;
3° Lorsque ce système de sécurité est défectueux, le fonctionnement automatique de la porte doit être interrompu ;
4° Le système de commande de la porte doit être volontaire et personnalisé à moins que la conception de la porte ne permette que son utilisation, même anormale, ne crée aucun danger pour les personnes ;
5° L'aire de débattement de la porte doit être correctement éclairée et faire l'objet d'un marquage au sol ;
6° Tout mouvement de la porte doit être signalé, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur, par un feu orange clignotant visible de l'aire de débattement. La signalisation doit précéder le mouvement de la porte ;
7° La porte doit pouvoir être manœuvrée de l'extérieur comme de l'intérieur pour permettre de dégager une personne accidentée. La manœuvre extérieure est facultative si la pression exercée par la porte est telle qu'elle ne fait pas obstacle au dégagement de la personne accidentée.
Un arrêté du ministre chargé de la construction précise les conditions d'application des 5° et 6°.

Article R134-56

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Conformité des portes de garage aux normes de sécurité

Résumé Les portes de garage automatiques conformes aux normes sont sûres.

Dans les bâtiments et groupes de bâtiments d'habitation, toute nouvelle porte automatique de garage conforme à la norme NF EN 13 241-1, installée conformément aux règles de l'art, est réputée satisfaire aux prescriptions des 1° à 4° et 7° de l'article R. 134-55.

Article R134-57

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Sécurité des portes automatiques de garage dans les bâtiments d'habitation construits avant le 7 janvier 1992

Résumé Les portes de garage automatiques installées avant le 7 janvier 1992 doivent avoir des dispositifs de sécurité pour éviter les accidents.

Dans les bâtiments et groupes de bâtiments d'habitation, les portes automatiques de garage installées avant le 7 janvier 1992 doivent satisfaire aux prescriptions suivantes :

- la porte doit être équipée de systèmes permettant d'arrêter son mouvement, ou de limiter la force qu'elle exerce, en cas de présence d'une personne dans les zones de fin d'ouverture et de fin de fermeture. Un arrêté des ministres chargés de l'industrie, du logement et de la consommation précise les modalités d'application de cette disposition ;
- le système de commande de la porte doit être volontaire et personnalisé ;
- le volume de débattement de la porte doit être correctement éclairé et l'aire de débattement doit faire l'objet d'un marquage au sol ;
- tout mouvement de la porte doit être signalé tant à l'extérieur qu'à l'intérieur par un feu orange clignotant qui doit être visible de l'aire de débattement. La signalisation doit précéder le mouvement de la porte.

Article R134-58

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Entretien et vérification des portes automatiques de garage

Résumé Les propriétaires de logements avec des portes de garage automatiques doivent les faire vérifier régulièrement.

Les propriétaires d'un bâtiment ou groupe de bâtiments d'habitation équipés de portes automatiques de garage sont tenus de les faire entretenir et vérifier périodiquement aux termes de contrats écrits. Toutes les interventions sont consignées dans un livret d'entretien.
Un arrêté des ministres chargés de l'industrie et du logement définit les opérations que devront obligatoirement prévoir ces contrats ainsi que leur périodicité.