Code de la construction et de l'habitation

Article L824-2

Article L824-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure en cas d'impayé de dépenses de logement

Résumé Si vous ne payez pas votre loyer, ils demandent de l'aide pour vous soutenir financièrement et éviter l'expulsion.

Lorsque le bénéficiaire de l'aide personnelle ne règle pas la dépense de logement, l'organisme payeur :

1° Saisit la commission de coordination des actions de prévention des expulsions mentionnée à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement afin qu'elle décide du maintien ou non du versement ;

2° Met en place les démarches d'accompagnement social et budgétaire du ménage afin d'établir un diagnostic social et financier du locataire et de remédier à sa situation d'endettement. Le diagnostic est transmis à la commission mentionnée au 1° du présent article.

Cette saisine et la transmission du diagnostic s'effectuent par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réforme procédurale : Commission et accompagnement

Résumé des changements L’article remplace la décision directe de l’organisme par une saisine auprès de la commission de coordination des expulsions et introduit un accompagnement social/budgetaire du bénéficiaire, avec transmission électronique du diagnostic.

Lorsque le bénéficiaire de l'aide personnelle ne règle pas la dépense de logement, l'organisme payeur :

Saisit la commission de coordination des actions de prévention des expulsions mentionnée à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement afin qu'elle décide du maintien ou non du versement ;

Met en place les démarches d'accompagnement social et budgétaire du ménage afin d'établir un diagnostic social et financier du locataire et de remédier à sa situation d'endettement. Le diagnostic est transmis à la commission mentionnée au 1° du présent article.

Cette saisine et la transmission du diagnostic s'effectuent par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 1 septembre 2019

Lorsque le bénéficiaire de l'aide personnelle ne règle pas la dépense de logement, l'organisme payeur :

1° Si le bénéficiaire est de bonne foi, maintient le versement de l'aide personnelle au logement ;

2° Dans les autres cas, décide du maintien ou non du versement.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.