Code de la construction et de l'habitation

Chapitre II : Prêt pour travaux consenti aux syndicats de copropriétaires

Article L732-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Portée du chapitre sur les prêts pour travaux

Résumé Les syndicats de copropriétaires peuvent emprunter pour faire des travaux dans leurs immeubles.

Le présent chapitre est applicable aux prêts destinés à financer les dépenses relatives à la réparation, à l'amélioration ou à l'entretien d'un immeuble qui sont souscrits par un syndicat de copropriétaires mentionné à l'article 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.

Article L732-2

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Prêt pour travaux consenti aux syndicats de copropriétaires

Résumé Un prêt peut aider à financer des travaux si les copropriétaires n'ont pas assez d'argent.

Pour l'emprunt prévu au III de l'article 26-4 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le prêt est consenti pour une durée fixée par décret en Conseil d'Etat. Il permet de financer le coût des travaux non couvert par la mobilisation de fonds détenus par le syndicat des copropriétaires ou le coût des travaux éligibles à l'avance remboursable ne portant pas intérêt prévue à l'article 244 quater U du code général des impôts consentie à un syndicat de copropriétaires.

Article L732-3

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Facilités de remboursement anticipé des prêts pour travaux en copropriété

Résumé Les copropriétaires peuvent rembourser leurs prêts pour travaux plus tôt grâce aux subventions et aux paiements de ceux qui n'ont pas pris le prêt.

L'emprunt comporte des facilités de remboursement anticipé pour tenir compte du versement des subventions publiques accordées pour la réalisation des travaux votés ou du versement des montants des quotes-parts du coût des travaux des copropriétaires ne souhaitant pas bénéficier du prêt.