Code de la construction et de l'habitation

Article L711-2

Signaler une erreur de données

Créé le 27 mars 2014 · En vigueur depuis le 11 avril 2024

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation d'immatriculation des syndicats de copropriétaires

Résumé. Les syndicats de copropriétaires doivent déclarer leurs informations et celles de la copropriété dans un registre public.

I. ― Les syndicats de copropriétaires sont tenus de déclarer les données mentionnées au présent article ainsi que toute modification les concernant.

II. ― Figurent au registre :

1° Le nom, l'adresse, la date de création du syndicat, le nombre et la nature des lots qui composent la copropriété ainsi que, le cas échéant, le nom du syndic ;

2° Si le syndicat fait l'objet d'une procédure prévue aux articles 29-1 A ou 29-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ou à l'article L. 615-6 (Expertise pour immeubles en difficulté) du présent code ;

3° Si le syndicat fait l'objet d'un arrêté pris en application du chapitre Ier du titre Ier du livre V du présent code.

III. ― Figurent également au registre les principales données concernant la copropriété devant permettre :

1° De connaître la situation financière de la copropriété ;

2° De connaître les caractéristiques techniques des immeubles constituant la copropriété, notamment celles prévues dans les diagnostics obligatoires ;

3° Aux services de l'Etat et aux collectivités territoriales de mettre en œuvre les dispositifs de repérage et d'accompagnement des copropriétés en difficulté ;

4° D'informer de l'existence d'un dépôt de plainte ou d'une condamnation sur le fondement de l'article 225-14 du code pénal (Punition pour conditions de travail indignes) ou de l'article 3-4 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ou d'un refus d'autorisation préalable de mise en location d'un logement sur le fondement de l'article L. 635-3 (Autorisation préalable pour la mise en location de logements) du présent code, si le syndic en a connaissance.

IV. ― Les informations mentionnées au II sont portées à la connaissance du public. Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, précise les conditions de publicité des informations mentionnées aux II et III du présent article ainsi que les conditions de consultation du registre.

Effets de cet article

cite

cite  Code de la construction et de l'habitationart. L635-3cite  Code pénalart. 225-14 (V)cite  Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965art. 29-1cite  Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965art. 29-1 Acite  Loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986cite  Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 11 avril 2024

Modifié parLoi n°2024-322 du 9 avril 2024art. 25

En résumé. L’article remplace les obligations comptables détaillées par une liste plus large d’informations financières et juridiques visant la transparence publique et le soutien des autorités ; il supprime aussi la clause d’adaptation aux syndicats particuliers.

En vigueur du dimanche 1 janvier 2023 au mercredi 10 avril 2024

Modifié parLoi n°2021-1104 du 22 août 2021art. 171 (V)

En résumé. Le texte supprime les références précises aux lois sanitaires concernant les arrêtés et injonctions pour ne garder qu’une référence générale à un arrêté issu du chapitre I titre I livre V ; il ajoute aussi la nécessité de fournir le projet pluriannuel de travaux dans les données relatives au bâti.

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Modifié parOrdonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020art. 4

En résumé. Le texte élargit les types d'arrêtés et d'injonctions que les syndicats doivent déclarer au registre en ajoutant plusieurs références légales liées à la santé publique.

En vigueur du vendredi 1 janvier 2021 au samedi 31 décembre 2022

Modifié parOrdonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020art. 2

En résumé. La nouvelle version supprime les références aux arrêtés ou injonctions liés aux articles de santé publique et remplace la condition par un arrêté issu d’un nouveau chapitre, réduisant ainsi les situations où un syndicat doit être inscrit au registre.

En vigueur du dimanche 29 janvier 2017 au jeudi 31 décembre 2020

Modifié parLoi n°2017-86 du 27 janvier 2017art. 129

En résumé. Le texte ajoute une obligation explicite selon laquelle les données figurant dans le registre (point II) doivent être rendues publiques et précise que cette mise à disposition sera encadrée par un décret.

En vigueur du jeudi 27 mars 2014 au samedi 28 janvier 2017

Créé parLoi n°2014-366 du 24 mars 2014art. 52