Code de la construction et de l'habitation

Article L641-7

Article L641-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fixation et paiement de l'indemnité d'occupation pour la réquisition de logements

Résumé Le montant de l'indemnité pour l'occupation d'un logement réquisitionné est déterminé par l'article L. 642-23 et est payé par le bénéficiaire au propriétaire, avec une garantie légale.

Le montant de l'indemnité est fixé selon les modalités définies à l'article L. 642-23.

L'indemnité d'occupation est réglée directement suivant les usages des lieux au prestataire par le bénéficiaire. Son recouvrement est garanti par le privilège de l'article 2332, 1er alinéa, du code civil.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Révision des modalités fixant le montant d’indemnisation

Résumé des changements La fixation du montant d’indemnisation passe désormais uniquement par référence au nouvel article L 642‑23, supprimant les dispositions relatives aux accords amiables ou aux procédures prévues par la loi n°48‑1360.

Le montant de l'indemnité est fixé selon les modalités définies à l'article L. 642-23.

L'indemnité d'occupation est réglée directement suivant les usages des lieux au prestataire par le bénéficiaire. Son recouvrement est garanti par le privilège de l'article 2332, 1er alinéa, du code civil.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Changement de référence légale pour le privilège de recouvrement

Résumé des changements La garantie du recouvrement de l’indemnité d’occupation passe désormais de l’article 2102 à l’article 2332 du Code civil.

En vigueur à partir du vendredi 24 mars 2006

Le montant de l'indemnité d'occupation est fixé, dans la limite du prix licite en matière de loyer, par accord amiable entre le bénéficiaire et le prestataire, ou à défaut d'un tel accord, selon la procédure prévue au chapitre V du titre Ier de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée, à la requête de la partie la plus diligente.

L'indemnité d'occupation est réglée directement suivant les usages des lieux au prestataire par le bénéficiaire. Son recouvrement est garanti par le privilège de l'article 2332, 1er alinéa, du code civil.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 31 juillet 1998

Le montant de l'indemnité d'occupation est fixé, dans la limite du prix licite en matière de loyer, par accord amiable entre le bénéficiaire et le prestataire, ou à défaut d'un tel accord, selon la procédure prévue au chapitre V du titre Ier de la loi n. 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée, à la requête de la partie la plus diligente.

L'indemnité d'occupation est réglée directement suivant les usages des lieux au prestataire par le bénéficiaire. Son recouvrement est garanti par le privilège de l'article 2102, 1er alinéa, du code civil.