En vigueur depuis le 12 janvier 2007 · Dernière version le 1 juillet 2021
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Recours non suspensif contre les mesures d'insalubrité
N'est pas suspensive l'opposition introduite devant le juge administratif au titre exécutoire émis par l'Etat, la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale ou la métropole de Lyon en paiement d'une créance résultant :
1° D'une astreinte prononcée en application de l'article L. 511-15 (Sanctions pour non-exécution des travaux de sécurité et salubrité) ou de l'article L. 184-1 (Pouvoirs du maire pour la sécurité des établissements recevant du public) ;
2° De l'exécution d'office décidée en application de l'article L. 511-16 (Exécution forcée des mesures de sécurité et salubrité) ou de l'article L. 184-1 (Pouvoirs du maire pour la sécurité des établissements recevant du public) ;
3° Du relogement ou de l'hébergement des occupants effectué en application de l'article L. 521-3-2 (Relogement des occupants en cas d'insalubrité) du présent code.
Dans le cas d'une créance de la commune ou, le cas échéant, de l'établissement public de coopération intercommunale ou de la métropole de Lyon, les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales (Recouvrement des créances par les collectivités territoriales) ne sont pas applicables.