Code de la construction et de l'habitation

Article L541-1

Article L541-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Oppositions non suspensives aux titres exécutoires

Résumé Une contestation au titre exécutoire ne bloque pas son application, et certaines règles spécifiques ne s'appliquent pas aux créances de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale, en cas de relogement des occupants.

N'est pas suspensive l'opposition introduite devant le juge administratif au titre exécutoire émis par l'Etat, la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale ou la métropole de Lyon en paiement d'une créance résultant :

1° D'une astreinte prononcée en application de l'article L. 511-15 ou de l'article L. 184-1 ;

2° De l'exécution d'office décidée en application de l'article L. 511-16 ou de l'article L. 184-1 ;

3° Du relogement ou de l'hébergement des occupants effectué en application de l'article L. 521-3-2 du présent code.

Dans le cas d'une créance de la commune ou, le cas échéant, de l'établissement public de coopération intercommunale ou de la métropole de Lyon, les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ne sont pas applicables.


Historique des versions

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour des références législatives

Résumé des changements Le texte remplace les références aux articles L 123‑3 par les articles L 184‑1 pour les astreintes et l’exécution d’office, reflétant une mise à jour législative.

N'est pas suspensive l'opposition introduite devant le juge administratif au titre exécutoire émis par l'Etat, la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale ou la métropole de Lyon en paiement d'une créance résultant :

1° D'une astreinte prononcée en application de l'article L. 511-15 ou de l'article L. 184-1 ;

2° De l'exécution d'office décidée en application de l'article L. 511-16 ou de l'article L. 184-1 ;

3° Du relogement ou de l'hébergement des occupants effectué en application de l'article L. 521-3-2 du présent code.

Dans le cas d'une créance de la commune ou, le cas échéant, de l'établissement public de coopération intercommunale ou de la métropole de Lyon, les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ne sont pas applicables.

Version 4

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Simplification des références légales et extension à la métropole

Résumé des changements La nouvelle version supprime la liste détaillée des références légales liées aux mesures sanitaires pour les astreintes et l’exécution d’office, ne conservant que deux dispositions générales ; elle ajoute également la métropole de Lyon comme partie prenante.

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2021

N'est pas suspensive l'opposition introduite devant le juge administratif au titre exécutoire émis par l'Etat, la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale ou la métropole de Lyon en paiement d'une créance résultant :

1° D'une astreinte prononcée en application de l'article L. 511-15 ou de l'article L. 123-3 ;

2° De l'exécution d'office décidée en application de l'article L. 511-16 ou de l'article L. 123-3 ;

3° Du relogement ou de l'hébergement des occupants effectué en application de l'article L. 521-3-2 du présent code.

Dans le cas d'une créance de la commune ou, le cas échéant, de l'établissement public de coopération intercommunale ou de la métropole de Lyon, les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ne sont pas applicables.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’un nouvel article et précision du sous-paragraphe

Résumé des changements La version actuelle ajoute un nouvel article légal (L ⋅ 134–2) à la liste des bases juridiques pouvant justifier une créance, tout en précisant le paragraphe exact (« L ⋅ 131–29–01 ») qui remplace le précédent « L ⋅ 131–29 » ; ces changements élargissent donc les situations où l’opposition n’est pas suspensive.

En vigueur à partir du vendredi 1 mars 2019

N'est pas suspensive l'opposition introduite devant le juge administratif au titre exécutoire émis par l'Etat, la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale en paiement d'une créance résultant :

1° D'une astreinte prononcée en application des articles L. 1331-29-1 et L. 1334-2 du code de la santé publique et des articles L. 123-3, L. 129-2 et L. 511-2 du présent code ;

2° De l'exécution d'office de mesures prises en application des articles L. 1311-4, L. 1331-24, L. 1331-26-1, L. 1331-28, L. 1331-29 et L. 1334-2 du code de la santé publique et des articles L. 123-3, L. 129-2, L. 129-3, L. 511-2 et L. 511-3 du présent code ;

3° Du relogement ou de l'hébergement des occupants effectué en application de l'article L. 521-3-2 du présent code.

Dans le cas d'une créance de la commune ou, le cas échéant, de l'établissement public de coopération intercommunale, les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ne sont pas applicables.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Extension des parties et ajout des astreintes

Résumé des changements Le texte élargit les situations où une opposition n’est pas suspensive en ajoutant les établissements publics de coopération intercommunale comme parties et en incluant les astreintes comme type de créance ; il reformule également la liste des cas concernés.

En vigueur à partir du dimanche 29 janvier 2017

N'est pas suspensive l'opposition introduite devant le juge administratif au titre exécutoire émis par l'Etat, la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale en paiement d'une créance résultant :

1° D'une astreinte prononcée en application de l'article L. 1331-29 du code de la santé publique et des articles L. 123-3, L. 129-2 et L. 511-2 du présent code ;

2° De l'exécution d'office de mesures prises en application des articles L. 1311-4, L. 1331-24, L. 1331-26-1, L. 1331-28, L. 1331-29 et L. 1334-2 du code de la santé publique et des articles L. 123-3, L. 129-2, L. 129-3, L. 511-2 et L. 511-3 du présent code ;

3° Du relogement ou de l'hébergement des occupants effectué en application de l'article L. 521-3-2 du présent code.

Dans le cas d'une créance de la commune ou, le cas échéant, de l'établissement public de coopération intercommunale, les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ne sont pas applicables.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 12 janvier 2007

L'opposition introduite devant le juge administratif au titre exécutoire émis par l'Etat ou par la commune en paiement d'une créance résultant de l'exécution d'office de mesures prises en application des articles L. 1311-4, L. 1331-24, L. 1331-26-1, L. 1331-28, L. 1331-29 et L. 1334-2 du code de la santé publique, des articles L. 123-3, L. 129-2, L. 129-3, L. 511-2 et L. 511-3 du présent code, ou du relogement ou de l'hébergement des occupants effectué en application de l'article L. 521-3-2, n'est pas suspensive.

Dans le cas d'une créance de la commune, les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ne sont pas applicables.