Code de la construction et de l'habitation

Article L443-15-2-3

Article L443-15-2-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Logements sociaux

Résumé Les logements acquis par une société civile immobilière dont une association détient la majorité des parts, peuvent être vendus selon un programme annuel approuvé par le ministre du logement. Les ventes sont contrôlées par l'Agence nationale de contrôle du logement social.

La présente sous-section, à l'exception des troisième à cinquième, septième, avant-dernier et dernier alinéas de l'article L. 443-7 et des articles L. 443-12, L. 443-13 et L. 443-14, s'applique à l'aliénation des logements acquis par une société civile immobilière dont l'association mentionnée à l'article L. 313-34 détient la majorité des parts et si cette aliénation fait l'objet d'une convention avec l'Etat en application du 3° de l'article L. 351-2.

L'association mentionnée au même article L. 313-34 établit un programme annuel d'aliénation de logements détenus par ses filiales, après concertation avec les maires des communes d'implantation des logements concernés. Ce programme est constitué de la liste des logements dont l'aliénation est envisagée au cours de l'année à venir. Il est transmis au ministre chargé du logement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La filiale ne peut procéder à l'aliénation qu'après autorisation de ce programme par le ministre chargé du logement. Le silence du ministre dans un délai de quatre mois à compter de la transmission du programme d'aliénation de logements vaut autorisation. Cette autorisation devient caduque dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle elle a été notifiée à l'association ou à laquelle l'autorisation implicite est intervenue.

Les prix de vente minimal et maximal sont approuvés par le conseil d'administration de l'association mentionnée audit article L. 313-34.

Un logement occupe ́ne peut être vendu qu'aux bénéficiaires mentionnés au premier alinéa du II de l'article L. 443-11. Par dérogation aux deuxième à quatrième alinéas du III du même article L. 443-11, lorsqu'une société civile immobilière dont l'association mentionnée à l'article L. 313-34 détient la majorité des parts met en vente un logement vacant, le logement peut être offert à toute personne physique.

Le programme mentionné au deuxième alinéa ne peut pas porter sur des logements situés dans l'une des communes mentionnées aux I ou II de l'article L. 302-5 au moment de sa validation par le ministre chargé du logement.

Le produit des ventes de logements réalisées en application du présent article est employé conformément à l'objet social de l'association mentionnée à l'article L. 313-34 et affecté prioritairement à la réalisation du programme d'investissement mentionné au II de l'article 79 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013.

Les obligations prévues au présent article sont contrôlées et sanctionnées dans les conditions prévues aux articles L. 342-1 et suivants. En cas de vente à une personne morale réalisée en infraction avec l'une des dispositions du présent article, le contrat de vente est entaché de nullité. L'action en nullité peut être intentée par le ministre chargé du logement dans un délai de deux ans à compter de la publication de l'acte au fichier immobilier.


Historique des versions

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ d’application

Résumé des changements Le texte élargit son champ d’application en retirant une référence qui excluait auparavant certains logements.

La présente sous-section, à l'exception des troisième à cinquième, septième, avant-dernier et dernier alinéas de l'article L. 443-7 et des articles L. 443-12, L. 443-13 et L. 443-14, s'applique à l'aliénation des logements acquis par une société civile immobilière dont l'association mentionnée à l'article L. 313-34 détient la majorité des parts et si cette aliénation fait l'objet d'une convention avec l'Etat en application du 3° de l'article L. 351-2.

L'association mentionnée au même article L. 313-34 établit un programme annuel d'aliénation de logements détenus par ses filiales, après concertation avec les maires des communes d'implantation des logements concernés. Ce programme est constitué de la liste des logements dont l'aliénation est envisagée au cours de l'année à venir. Il est transmis au ministre chargé du logement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La filiale ne peut procéder à l'aliénation qu'après autorisation de ce programme par le ministre chargé du logement. Le silence du ministre dans un délai de quatre mois à compter de la transmission du programme d'aliénation de logements vaut autorisation. Cette autorisation devient caduque dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle elle a été notifiée à l'association ou à laquelle l'autorisation implicite est intervenue.

Les prix de vente minimal et maximal sont approuvés par le conseil d'administration de l'association mentionnée audit article L. 313-34.

Un logement occupe ́ne peut être vendu qu'aux bénéficiaires mentionnés au premier alinéa du II de l'article L. 443-11. Par dérogation aux deuxième à quatrième alinéas du III du même article L. 443-11, lorsqu'une société civile immobilière dont l'association mentionnée à l'article L. 313-34 détient la majorité des parts met en vente un logement vacant, le logement peut être offert à toute personne physique.

Le programme mentionné au deuxième alinéa ne peut pas porter sur des logements situés dans l'une des communes mentionnées aux I ou II de l'article L. 302-5 au moment de sa validation par le ministre chargé du logement.

Le produit des ventes de logements réalisées en application du présent article est employé conformément à l'objet social de l'association mentionnée à l'article L. 313-34 et affecté prioritairement à la réalisation du programme d'investissement mentionné au II de l'article 79 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013.

Les obligations prévues au présent article sont contrôlées et sanctionnées dans les conditions prévues aux articles L. 342-1 et suivants. En cas de vente à une personne morale réalisée en infraction avec l'une des dispositions du présent article, le contrat de vente est entaché de nullité. L'action en nullité peut être intentée par le ministre chargé du logement dans un délai de deux ans à compter de la publication de l'acte au fichier immobilier.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction du champ d’application via nouvelles exclusions

Résumé des changements Le texte ajoute une disposition supplémentaire parmi celles qui ne relèvent pas du présent paragraphe concernant les sociétés civiles immobilières associées majoritaires soumises à une convention avec le gouvernement ; cette modification réduit ainsi la portée réglementaire sans toucher aux autres règles.

En vigueur à partir du lundi 31 décembre 2018

La présente sous-section, à l'exception des troisième à cinquième, septième, avant-dernier et dernier alinéas de l'article L. 443-7 et des articles L. 443-12, L. 443-13, L. 443-14 et L. 443-14-1, s'applique à l'aliénation des logements acquis par une société civile immobilière dont l'association mentionnée à l'article L. 313-34 détient la majorité des parts et si cette aliénation fait l'objet d'une convention avec l'Etat en application du 3° de l'article L. 351-2.

L'association mentionnée au même article L. 313-34 établit un programme annuel d'aliénation de logements détenus par ses filiales, après concertation avec les maires des communes d'implantation des logements concernés. Ce programme est constitué de la liste des logements dont l'aliénation est envisagée au cours de l'année à venir. Il est transmis au ministre chargé du logement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La filiale ne peut procéder à l'aliénation qu'après autorisation de ce programme par le ministre chargé du logement. Le silence du ministre dans un délai de quatre mois à compter de la transmission du programme d'aliénation de logements vaut autorisation. Cette autorisation devient caduque dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle elle a été notifiée à l'association ou à laquelle l'autorisation implicite est intervenue.

Les prix de vente minimal et maximal sont approuvés par le conseil d'administration de l'association mentionnée audit article L. 313-34.

Un logement occupe ́ne peut être vendu qu'aux bénéficiaires mentionnés au premier alinéa du II de l'article L. 443-11. Par dérogation aux deuxième à quatrième alinéas du III du même article L. 443-11, lorsqu'une société civile immobilière dont l'association mentionnée à l'article L. 313-34 détient la majorité des parts met en vente un logement vacant, le logement peut être offert à toute personne physique.

Le programme mentionné au deuxième alinéa ne peut pas porter sur des logements situés dans l'une des communes mentionnées aux I ou II de l'article L. 302-5 au moment de sa validation par le ministre chargé du logement.

Le produit des ventes de logements réalisées en application du présent article est employé conformément à l'objet social de l'association mentionnée à l'article L. 313-34 et affecté prioritairement à la réalisation du programme d'investissement mentionné au II de l'article 79 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013.

Les obligations prévues au présent article sont contrôlées et sanctionnées dans les conditions prévues aux articles L. 342-1 et suivants. En cas de vente à une personne morale réalisée en infraction avec l'une des dispositions du présent article, le contrat de vente est entaché de nullité. L'action en nullité peut être intentée par le ministre chargé du logement dans un délai de deux ans à compter de la publication de l'acte au fichier immobilier.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement critères exclus & ventes logis occupants

Résumé des changements La nouvelle rédaction modifie la liste exclue ainsi que le cadre juridique permettant que seuls certains bénéficiaires puissent acheter un logement déjà occupant, remplaçant ainsi le précédent droit réservé exclusivement au locataire unique ; elle réajuste aussi quelles parties sont soumises à ces exceptions.

En vigueur à partir du dimanche 25 novembre 2018

La présente sous-section, à l'exception des troisième à cinquième, septième, avant-dernier et dernier alinéas de l'article L. 443-7 et des articles L. 443-12, L. 443-13 et L. 443-14, s'applique à l'aliénation des logements acquis par une société civile immobilière dont l'association mentionnée à l'article L. 313-34 détient la majorité des parts et si cette aliénation fait l'objet d'une convention avec l'Etat en application du 3° de l'article L. 351-2.

L'association mentionnée au même article L. 313-34 établit un programme annuel d'aliénation de logements détenus par ses filiales, après concertation avec les maires des communes d'implantation des logements concernés. Ce programme est constitué de la liste des logements dont l'aliénation est envisagée au cours de l'année à venir. Il est transmis au ministre chargé du logement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La filiale ne peut procéder à l'aliénation qu'après autorisation de ce programme par le ministre chargé du logement. Le silence du ministre dans un délai de quatre mois à compter de la transmission du programme d'aliénation de logements vaut autorisation. Cette autorisation devient caduque dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle elle a été notifiée à l'association ou à laquelle l'autorisation implicite est intervenue.

Les prix de vente minimal et maximal sont approuvés par le conseil d'administration de l'association mentionnée audit article L. 313-34.

Un logement occupe ́ne peut être vendu qu'aux bénéficiaires mentionnés au premier alinéa du II de l'article L. 443-11. Par dérogation aux deuxième à quatrième alinéas du III du même article L. 443-11, lorsqu'une société civile immobilière dont l'association mentionnée à l'article L. 313-34 détient la majorité des parts met en vente un logement vacant, le logement peut être offert à toute personne physique.

Le programme mentionné au deuxième alinéa ne peut pas porter sur des logements situés dans l'une des communes mentionnées aux I ou II de l'article L. 302-5 au moment de sa validation par le ministre chargé du logement.

Le produit des ventes de logements réalisées en application du présent article est employé conformément à l'objet social de l'association mentionnée à l'article L. 313-34 et affecté prioritairement à la réalisation du programme d'investissement mentionné au II de l'article 79 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013.

Les obligations prévues au présent article sont contrôlées et sanctionnées dans les conditions prévues aux articles L. 342-1 et suivants. En cas de vente à une personne morale réalisée en infraction avec l'une des dispositions du présent article, le contrat de vente est entaché de nullité. L'action en nullité peut être intentée par le ministre chargé du logement dans un délai de deux ans à compter de la publication de l'acte au fichier immobilier.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Affinement des règles applicables aux SCI immobilières

Résumé des changements La nouvelle version précise les exclusions d’alinéas concernés, renforce la définition du programme annuel et limite plus clairement les communes où les logements peuvent être vendus en précisant que seules certaines parties (I ou II) sont concernées.

En vigueur à partir du dimanche 29 janvier 2017

La présente sous-section, à l'exception des quatrième à septième, neuvième et avant-dernier alinéas de l'article L. 443-7 et des articles L. 443-12, L. 443-13 et L. 443-14, s'applique à l'aliénation des logements acquis par une société civile immobilière dont l'association mentionnée à l'article L. 313-34 détient la majorité des parts et si cette aliénation fait l'objet d'une convention avec l'Etat en application du 3° de l'article L. 351-2.

L'association mentionnée au même article L. 313-34 établit un programme annuel d'aliénation de logements détenus par ses filiales, après concertation avec les maires des communes d'implantation des logements concernés. Ce programme est constitué de la liste des logements dont l'aliénation est envisagée au cours de l'année à venir. Il est transmis au ministre chargé du logement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La filiale ne peut procéder à l'aliénation qu'après autorisation de ce programme par le ministre chargé du logement. Le silence du ministre dans un délai de quatre mois à compter de la transmission du programme d'aliénation de logements vaut autorisation. Cette autorisation devient caduque dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle elle a été notifiée à l'association ou à laquelle l'autorisation implicite est intervenue.

Les prix de vente minimal et maximal sont approuvés par le conseil d'administration de l'association mentionnée audit article L. 313-34.

Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 443-11, un logement occupé ne peut être vendu qu'à son seul locataire. Par dérogation aux troisième à cinquième alinéas du même article L. 443-11, lorsqu'une société civile immobilière dont l'association mentionnée à l'article L. 313-34 détient la majorité des parts met en vente un logement vacant, le logement peut être offert à toute personne physique.

Le programme mentionné au deuxième alinéa ne peut pas porter sur des logements situés dans l'une des communes mentionnées aux I ou II de l'article L. 302-5 au moment de sa validation par le ministre chargé du logement.

Le produit des ventes de logements réalisées en application du présent article est employé conformément à l'objet social de l'association mentionnée à l'article L. 313-34 et affecté prioritairement à la réalisation du programme d'investissement mentionné au II de l'article 79 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013.

Les obligations prévues au présent article sont contrôlées et sanctionnées dans les conditions prévues aux articles L. 342-1 et suivants. En cas de vente à une personne morale réalisée en infraction avec l'une des dispositions du présent article, le contrat de vente est entaché de nullité. L'action en nullité peut être intentée par le ministre chargé du logement dans un délai de deux ans à compter de la publication de l'acte au fichier immobilier.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2015

La présente sous-section, à l'exception des troisième à sixième, huitième et avant-dernier alinéas de l'article L. 443-7 et des articles L. 443-12, L. 443-13 et L. 443-14, s'applique à l'aliénation des logements acquis par une société civile immobilière dont l'association mentionnée à l'article L. 313-34 détient la majorité des parts et si cette aliénation fait l'objet d'une convention avec l'Etat en application du 3° de l'article L. 351-2.

L'association mentionnée au même article L. 313-34 établit un programme annuel d'aliénation de logements détenus par ses filiales, après concertation avec les maires des communes d'implantation des logements concernés. Ce programme est constitué de la liste des logements dont l'aliénation est envisagée au cours de l'année à venir. Il est transmis au ministre chargé du logement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La filiale ne peut procéder à l'aliénation qu'après autorisation de ce programme par le ministre chargé du logement. Le silence du ministre dans un délai de quatre mois à compter de la transmission du programme d'aliénation de logements vaut autorisation. Cette autorisation devient caduque dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle elle a été notifiée à l'association ou à laquelle l'autorisation implicite est intervenue.

Les prix de vente minimal et maximal sont approuvés par le conseil d'administration de l'association mentionnée audit article L. 313-34.

Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 443-11, un logement occupé ne peut être vendu qu'à son seul locataire. Par dérogation aux troisième à cinquième alinéas du même article L. 443-11, lorsqu'une société civile immobilière dont l'association mentionnée à l'article L. 313-34 détient la majorité des parts met en vente un logement vacant, le logement peut être offert à toute personne physique.

La décision d'aliéner ne peut pas porter sur des logements situés dans l'une des communes mentionnées aux sept premiers alinéas de l'article L. 302-5 au moment d'aliéner.

Le produit des ventes de logements réalisées en application du présent article est employé conformément à l'objet social de l'association mentionnée à l'article L. 313-34 et affecté prioritairement à la réalisation du programme d'investissement mentionné au II de l'article 79 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013.

Les obligations prévues au présent article sont contrôlées et sanctionnées dans les conditions prévues aux articles L. 342-1 et suivants. En cas de vente à une personne morale réalisée en infraction avec l'une des dispositions du présent article, le contrat de vente est entaché de nullité. L'action en nullité peut être intentée par le ministre chargé du logement dans un délai de deux ans à compter de la publication de l'acte au fichier immobilier.