Article L443-15-2-2
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Code de la construction et de l'habitation.
La présente section est applicable au patrimoine immobilier appartenant aux organismes bénéficiant de l'agrément relatif à la maîtrise d'ouvrage prévu à l'article L. 365-2 et ayant bénéficié de financements définis à l'article L. 365-1, à l'exception des troisième, cinquième et sixième alinéas de l'article L. 443-7 et des articles L. 443-9, L. 443-14, L. 443-15 et de la sous-section 1 bis. Toutefois, la présente section n'est pas applicable au patrimoine immobilier de ces organismes ayant bénéficié d'une subvention de l'Agence nationale de l'habitat en application du 6° de l'article R. 321-12.
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