Code de la construction et de l'habitation

Article L443-15-2-2

Article L443-15-2-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Code de la construction et de l'habitation.

Résumé Cette section concerne les biens immobiliers des organismes agréés et financés selon les articles L. 365-1 et L. 365-2, sauf certains alinéas et articles. Elle ne s'applique pas aux biens ayant reçu une subvention de l'Agence nationale de l'habitat selon l'article R. 321-12.

La présente section est applicable au patrimoine immobilier appartenant aux organismes bénéficiant de l'agrément relatif à la maîtrise d'ouvrage prévu à l'article L. 365-2 et ayant bénéficié de financements définis à l'article L. 365-1, à l'exception des troisième, cinquième et sixième alinéas de l'article L. 443-7 et des articles L. 443-9, L. 443-14, L. 443-15 et de la sous-section 1 bis. Toutefois, la présente section n'est pas applicable au patrimoine immobilier de ces organismes ayant bénéficié d'une subvention de l'Agence nationale de l'habitat en application du 6° de l'article R. 321-12.


Historique des versions

Version 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Suppression d’une référence d’article exclu

Résumé des changements La nouvelle version supprime la référence à l’article "L. 444-–14-–11" de la liste des exclusions, simplifiant ainsi les critères d’application.

La présente section est applicable au patrimoine immobilier appartenant aux organismes bénéficiant de l'agrément relatif à la maîtrise d'ouvrage prévu à l'article L. 365-2 et ayant bénéficié de financements définis à l'article L. 365-1, à l'exception des troisième, cinquième et sixième alinéas de l'article L. 443-7 et des articles L. 443-9, L. 443-14, L. 443-15 et de la sous-section 1 bis. Toutefois, la présente section n'est pas applicable au patrimoine immobilier de ces organismes ayant bénéficié d'une subvention de l'Agence nationale de l'habitat en application du 6° de l'article R. 321-12.

Version 5

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Ajout d’une exclusion supplémentaire

Résumé des changements La nouvelle version exclut désormais une partie supplémentaire du texte (la sous‑section 1 bis) du champ d’application.

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2020

La présente section est applicable au patrimoine immobilier appartenant aux organismes bénéficiant de l'agrément relatif à la maîtrise d'ouvrage prévu à l'article L. 365-2 et ayant bénéficié de financements définis à l'article L. 365-1, à l'exception des troisième, cinquième et sixième alinéas de l'article L. 443-7 et des articles L. 443-9, L. 443-14, L. 443-14-1, L. 443-15 et de la sous-section 1 bis. Toutefois, la présente section n'est pas applicable au patrimoine immobilier de ces organismes ayant bénéficié d'une subvention de l'Agence nationale de l'habitat en application du 6° de l'article R. 321-12.

Version 4

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Modification des exclusions d’alinéas de l’article L. 443‑7

Résumé des changements La section modifie les paragraphes d'exclusion de l’article L. 443‑7 : on passe des alinéas six à huit aux alinéas trois, cinq et six.

En vigueur à partir du dimanche 25 novembre 2018

La présente section est applicable au patrimoine immobilier appartenant aux organismes bénéficiant de l'agrément relatif à la maîtrise d'ouvrage prévu à l'article L. 365-2 et ayant bénéficié de financements définis à l'article L. 365-1, à l'exception des troisième, cinquième et sixième alinéas de l'article L. 443-7 et des articles L. 443-9, L. 443-14, L. 443-14-1 et L. 443-15. Toutefois, la présente section n'est pas applicable au patrimoine immobilier de ces organismes ayant bénéficié d'une subvention de l'Agence nationale de l'habitat en application du 6° de l'article R. 321-12.

Version 3

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Ajout d’une disposition d’exclusion supplémentaire

Résumé des changements Le texte actuel ajoute un nouvel article (L.​444‑14‑1) à la liste des dispositions exclues de la portée de la section.

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2018

La présente section est applicable au patrimoine immobilier appartenant aux organismes bénéficiant de l'agrément relatif à la maîtrise d'ouvrage prévu à l'article L. 365-2 et ayant bénéficié de financements définis à l'article L. 365-1, à l'exception des sixième à huitième alinéas de l'article L. 443-7 et des articles L. 443-9, L. 443-14, L. 443-14-1 et L. 443-15. Toutefois, la présente section n'est pas applicable au patrimoine immobilier de ces organismes ayant bénéficié d'une subvention de l'Agence nationale de l'habitat en application du 6° de l'article R. 321-12.

Version 2

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Changement de la plage d’alinéas exclus dans l’article L 443‑7

Résumé des changements La section exclut désormais les paragraphes sixième à huitième de l’article L 443‑7 au lieu des cinquième à septième, modifiant ainsi la portée des exclusions.

En vigueur à partir du dimanche 29 janvier 2017

La présente section est applicable au patrimoine immobilier appartenant aux organismes bénéficiant de l'agrément relatif à la maîtrise d'ouvrage prévu à l'article L. 365-2 et ayant bénéficié de financements définis à l'article L. 365-1, à l'exception des sixième à huitième alinéas de l'article L. 443-7 et des articles L. 443-9, L. 443-14 et L. 443-15. Toutefois, la présente section n'est pas applicable au patrimoine immobilier de ces organismes ayant bénéficié d'une subvention de l'Agence nationale de l'habitat en application du 6° de l'article R. 321-12.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 27 mars 2014

La présente section est applicable au patrimoine immobilier appartenant aux organismes bénéficiant de l'agrément relatif à la maîtrise d'ouvrage prévu à l'article L. 365-2 et ayant bénéficié de financements définis à l'article L. 365-1, à l'exception des cinquième à septième alinéas de l'article L. 443-7 et des articles L. 443-9, L. 443-14 et L. 443-15. Toutefois, la présente section n'est pas applicable au patrimoine immobilier de ces organismes ayant bénéficié d'une subvention de l'Agence nationale de l'habitat en application du 6° de l'article R. 321-12.