Code de la construction et de l'habitation

Article L442-2-1

Article L442-2-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction de loyer de solidarité pour les logements à loyer modéré

Résumé Les locataires de logements sociaux peuvent avoir une réduction de loyer s'ils gagnent moins d'un certain montant, qui change chaque année.

Pour les logements ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement gérés par les organismes mentionnés à l'article L. 411-2, à l'exception des logements-foyers conventionnés en application du 5° de l'article L. 831-1, une réduction de loyer de solidarité est appliquée par les bailleurs aux locataires dont les ressources sont inférieures à un plafond, fonction de la composition du foyer et de la zone géographique.

Pour les locataires ne bénéficiant pas de l'aide personnalisée au logement mentionnée à l'article L. 821-1, la demande prévue à l'article L. 441-9 permet au bailleur de déterminer si le locataire bénéficie de la réduction de loyer de solidarité.

Le montant mensuel de la réduction de loyer de solidarité est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement et du budget, dans la limite des plafonds fixés de la manière suivante pour l'année 2018 :

(En euros)

| Désignation | Montant maximal| | | |---------------------------------------------------------|----------------|---------|---| | Zone I | Zone II | Zone III| | | Bénéficiaire isolé | 50 | 44 | 41| | Couple sans personne à charge | 61 | 54 | 50| | Bénéficiaire isolé ou couple ayant une personne à charge| 69 | 60 | 56| | Par personne à charge supplémentaire | 10 | 9 | 8 |

Le zonage appliqué est celui utilisé pour le calcul des aides au logement.

L'arrêté mentionné au troisième alinéa du présent article peut prévoir un montant de réduction de loyer de solidarité spécifique pour les colocations.

Ces plafonds sont indexés, chaque année au 1er janvier, sur l'indice de référence des loyers défini à l'article 17-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.

Chaque année, la revalorisation en moyenne annuelle du montant mensuel de la réduction de loyer de solidarité correspond au moins à l'évolution de l'indice de référence des loyers défini au même article 17-1.

Les montants de ressources mensuelles maximales ouvrant droit à la réduction de loyer de solidarité sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés du logement et du budget, dans la limite des plafonds fixés de la manière suivante pour l'année 2018 :

(En euros)

| Désignation | Montant maximal| | | |-------------------------------------------------------------|----------------|---------|------| | Zone I | Zone II | Zone III| | | Bénéficiaire isolé | 1 294 | 1 209 | 1 171| | Couple sans personne à charge | 1 559 | 1 474 | 1 426| | Bénéficiaire isolé ou couple ayant une personne à charge | 1 984 | 1 880 | 1 823| | Bénéficiaire isolé ou couple ayant deux personnes à charge | 2 361 | 2 239 | 2 173| | Bénéficiaire isolé ou couple ayant trois personnes à charge | 2 890 | 2 749 | 2 654| | Bénéficiaire isolé ou couple ayant quatre personnes à charge| 3 334 | 3 173 | 3 069| | Bénéficiaire isolé ou couple ayant cinq personnes à charge | 3 712 | 3 532 | 3 410| | Bénéficiaire isolé ou couple ayant six personnes à charge | 4 109 | 3 910 | 3 778| | Personne à charge supplémentaire | 400 | 375 | 350 |

Le zonage appliqué est celui utilisé pour le calcul des aides au logement.

Les montants de ressources mensuelles maximales et les plafonds mentionnés au neuvième alinéa du présent article sont indexés chaque année, au 1er janvier, sur l'évolution de l'indice des prix à la consommation des ménages hors tabac constatée entre le 1er octobre de l'avant-dernière année précédant la revalorisation et le 1er octobre de l'année précédant la revalorisation.

Les ressources mentionnées au premier alinéa du présent article s'entendent comme les ressources prises en compte dans le calcul de l'aide définie à l'article L. 823-1.

La réduction de loyer de solidarité fait l'objet d'une mention expresse sur la quittance mensuelle délivrée au locataire.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Clarification terminologique sans changement substantiel

Résumé des changements La nouvelle version ne modifie pas les seuils ou critères d’éligibilité ; elle reformule simplement le texte pour clarifier les termes utilisés (ex : « montant maximal » plutôt que « plafond ») et précise légèrement les références d’indexation.

Pour les logements ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement gérés par les organismes mentionnés à l'article L. 411-2, à l'exception des logements-foyers conventionnés en application du 5° de l'article L. 831-1, une réduction de loyer de solidarité est appliquée par les bailleurs aux locataires dont les ressources sont inférieures à un plafond, fonction de la composition du foyer et de la zone géographique.

Pour les locataires ne bénéficiant pas de l'aide personnalisée au logement mentionnée à l'article L. 821-1, la demande prévue à l'article L. 441-9 permet au bailleur de déterminer si le locataire bénéficie de la réduction de loyer de solidarité.

Le montant mensuel de la réduction de loyer de solidarité est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement et du budget, dans la limite des plafonds fixés de la manière suivante pour l'année 2018 :

(En euros)

Désignation

Montant maximal

Zone I

Zone II

Zone III

Bénéficiaire isolé

50

44

41

Couple sans personne à charge

61

54

50

Bénéficiaire isolé ou couple ayant une personne à charge

69

60

56

Par personne à charge supplémentaire

10

9

8

Le zonage appliqué est celui utilisé pour le calcul des aides au logement.

L'arrêté mentionné au troisième alinéa du présent article peut prévoir un montant de réduction de loyer de solidarité spécifique pour les colocations.

Ces plafonds sont indexés, chaque année au 1er janvier, sur l'indice de référence des loyers défini à l'article 17-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.

Chaque année, la revalorisation en moyenne annuelle du montant mensuel de la réduction de loyer de solidarité correspond au moins à l'évolution de l'indice de référence des loyers défini au même article 17-1.

Les montants de ressources mensuelles maximales ouvrant droit à la réduction de loyer de solidarité sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés du logement et du budget, dans la limite des plafonds fixés de la manière suivante pour l'année 2018 :

(En euros)

Désignation

Montant maximal

Zone I

Zone II

Zone III

Bénéficiaire isolé

1 294

1 209

1 171

Couple sans personne à charge

1 559

1 474

1 426

Bénéficiaire isolé ou couple ayant une personne à charge

1 984

1 880

1 823

Bénéficiaire isolé ou couple ayant deux personnes à charge

2 361

2 239

2 173

Bénéficiaire isolé ou couple ayant trois personnes à charge

2 890

2 749

2 654

Bénéficiaire isolé ou couple ayant quatre personnes à charge

3 334

3 173

3 069

Bénéficiaire isolé ou couple ayant cinq personnes à charge

3 712

3 532

3 410

Bénéficiaire isolé ou couple ayant six personnes à charge

4 109

3 910

3 778

Personne à charge supplémentaire

400

375

350

Le zonage appliqué est celui utilisé pour le calcul des aides au logement.

Les montants de ressources mensuelles maximales et les plafonds mentionnés au neuvième alinéa du présent article sont indexés chaque année, au 1er janvier, sur l'évolution de l'indice des prix à la consommation des ménages hors tabac constatée entre le 1er octobre de l'avant-dernière année précédant la revalorisation et le 1er octobre de l'année précédant la revalorisation.

Les ressources mentionnées au premier alinéa du présent article s'entendent comme les ressources prises en compte dans le calcul de l'aide définie à l'article L. 823-1.

La réduction de loyer de solidarité fait l'objet d'une mention expresse sur la quittance mensuelle délivrée au locataire.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour des références législatives

Résumé des changements La modification porte uniquement sur la mise à jour des références aux articles législatifs concernés, sans changer les montants ni conditions d’attribution.

En vigueur à partir du dimanche 1 septembre 2019

Pour les logements ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement gérés par les organismes mentionnés à l'article L. 411-2, à l'exception des logements-foyers conventionnés en application du 5° de l'article L. 831-1, une réduction de loyer de solidarité est appliquée par les bailleurs aux locataires dont les ressources sont inférieures à un plafond, fonction de la composition du foyer et de la zone géographique.

Pour les locataires ne bénéficiant pas de l'aide personnalisée au logement mentionnée à l'article L. 821-1, la demande prévue à l'article L. 441-9 permet au bailleur de déterminer si le locataire bénéficie de la réduction de loyer de solidarité.

Le montant mensuel de la réduction de loyer de solidarité est fixé chaque année par arrêté conjoint des ministres chargés du logement et du budget, dans la limite des montants fixés de la manière suivante pour l'année 2018 :

(En euros)

Désignation

Montant maximal

Zone I

Zone II

Zone III

Bénéficiaire isolé

50

44

41

Couple sans personne à charge

61

54

50

Bénéficiaire isolé ou couple ayant une personne à charge

69

60

56

Par personne à charge supplémentaire

10

9

8

Le zonage appliqué est celui utilisé pour le calcul des aides au logement.

L'arrêté mentionné au troisième alinéa du présent article peut prévoir un montant de réduction de loyer de solidarité spécifique pour les colocations.

Ces plafonds sont indexés, chaque année au 1er janvier, sur l'indice de référence des loyers défini à l'article 17-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.

Chaque année au 1er janvier, la revalorisation du montant mensuel de la réduction de loyer de solidarité correspond au moins à l'évolution de l'indice de référence des loyers défini au même article 17-1.

Les plafonds de ressources mensuelles ouvrant droit à la réduction de loyer de solidarité sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés du logement et du budget, dans la limite des montants fixés de la manière suivante pour l'année 2018 :

(En euros)

Désignation

Montant maximal

Zone I

Zone II

Zone III

Bénéficiaire isolé

1 294

1 209

1 171

Couple sans personne à charge

1 559

1 474

1 426

Bénéficiaire isolé ou couple ayant une personne à charge

1 984

1 880

1 823

Bénéficiaire isolé ou couple ayant deux personnes à charge

2 361

2 239

2 173

Bénéficiaire isolé ou couple ayant trois personnes à charge

2 890

2 749

2 654

Bénéficiaire isolé ou couple ayant quatre personnes à charge

3 334

3 173

3 069

Bénéficiaire isolé ou couple ayant cinq personnes à charge

3 712

3 532

3 410

Bénéficiaire isolé ou couple ayant six personnes à charge

4 109

3 910

3 778

Personne à charge supplémentaire

400

375

350

Le zonage appliqué est celui utilisé pour le calcul des aides au logement.

Ces montants, ainsi que le montant des plafonds de ressources, sont indexés chaque année, au 1er janvier, sur l'évolution en moyenne annuelle de l'indice des prix à la consommation des ménages hors tabac, constatée pour l'avant-dernière année précédant cette revalorisation.

Les ressources mentionnées au premier alinéa du présent article s'entendent comme les ressources prises en compte dans le calcul de l'aide définie à l'article L. 823-1.

La réduction de loyer de solidarité fait l'objet d'une mention expresse sur la quittance mensuelle délivrée au locataire.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 1 février 2018

Pour les logements ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement gérés par les organismes mentionnés à l'article L. 411-2, à l'exception des logements-foyers conventionnés en application du 5° de l'article L. 351-2, une réduction de loyer de solidarité est appliquée par les bailleurs aux locataires dont les ressources sont inférieures à un plafond, fonction de la composition du foyer et de la zone géographique.

Pour les locataires ne bénéficiant pas de l'aide personnalisée au logement mentionnée à l'article L. 351-1, la demande prévue à l'article L. 441-9 permet au bailleur de déterminer si le locataire bénéficie de la réduction de loyer de solidarité.

Le montant mensuel de la réduction de loyer de solidarité est fixé chaque année par arrêté conjoint des ministres chargés du logement et du budget, dans la limite des montants fixés de la manière suivante pour l'année 2018 :

(En euros)

Désignation

Montant maximal

Zone I

Zone II

Zone III

Bénéficiaire isolé

50

44

41

Couple sans personne à charge

61

54

50

Bénéficiaire isolé ou couple ayant une personne à charge

69

60

56

Par personne à charge supplémentaire

10

9

8

Le zonage appliqué est celui utilisé pour le calcul des aides au logement.

L'arrêté mentionné au troisième alinéa du présent article peut prévoir un montant de réduction de loyer de solidarité spécifique pour les colocations.

Ces plafonds sont indexés, chaque année au 1er janvier, sur l'indice de référence des loyers défini à l'article 17-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.

Chaque année au 1er janvier, la revalorisation du montant mensuel de la réduction de loyer de solidarité correspond au moins à l'évolution de l'indice de référence des loyers défini au même article 17-1.

Les plafonds de ressources mensuelles ouvrant droit à la réduction de loyer de solidarité sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés du logement et du budget, dans la limite des montants fixés de la manière suivante pour l'année 2018 :

(En euros)

Désignation

Montant maximal

Zone I

Zone II

Zone III

Bénéficiaire isolé

1 294

1 209

1 171

Couple sans personne à charge

1 559

1 474

1 426

Bénéficiaire isolé ou couple ayant une personne à charge

1 984

1 880

1 823

Bénéficiaire isolé ou couple ayant deux personnes à charge

2 361

2 239

2 173

Bénéficiaire isolé ou couple ayant trois personnes à charge

2 890

2 749

2 654

Bénéficiaire isolé ou couple ayant quatre personnes à charge

3 334

3 173

3 069

Bénéficiaire isolé ou couple ayant cinq personnes à charge

3 712

3 532

3 410

Bénéficiaire isolé ou couple ayant six personnes à charge

4 109

3 910

3 778

Personne à charge supplémentaire

400

375

350

Le zonage appliqué est celui utilisé pour le calcul des aides au logement.

Ces montants, ainsi que le montant des plafonds de ressources, sont indexés chaque année, au 1er janvier, sur l'évolution en moyenne annuelle de l'indice des prix à la consommation des ménages hors tabac, constatée pour l'avant-dernière année précédant cette revalorisation.

Les ressources mentionnées au premier alinéa du présent article s'entendent comme les ressources prises en compte dans le calcul de l'aide définie à l'article L. 351-3.

La réduction de loyer de solidarité fait l'objet d'une mention expresse sur la quittance mensuelle délivrée au locataire.