Article L432-5
Abrogé depuis le 1982-01-01
Les coopératives d'habitations constituées dans les départements d'outre-mer en forme de société d'économie mixte régie par la loi n. 46-860 du 30 avril 1946, tendant à l'établissement et à l'exécution de plans d'équipement et de développement économique et social des territoires et départements d'outre-mer, bénéficient, dans les mêmes conditions que les sociétés de crédit immobilier, des dispositions des articles L. 431-1, L. 431-2, L. 442-7, L. 443-18 et R. 431-1 à R. 431-6.
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