Code de la construction et de l'habitation

Article L411-5-1

Article L411-5-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Information des locataires et des autorités sur le renouvellement des conventions de logements

Résumé Si un propriétaire de plus de dix logements ne renouvèle pas sa convention avec l'État, il doit prévenir les locataires et les autorités locales des conséquences financières pour les locataires.

Les bailleurs de logements conventionnés en application de l'article L. 831-1, mentionnés aux quatrième et cinquième alinéas de l'article 41 ter de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière, possédant plus de dix logements, informent le locataire de la nature temporaire de la convention qui les lie à l'Etat, de sa date d'échéance ainsi que des conséquences financières pour le locataire à l'issue de la durée de validité de la convention.

Lorsqu'un bailleur visé au premier alinéa a décidé de ne pas renouveler la convention le liant à l'Etat, il informe, au plus tard deux ans avant son expiration, les locataires concernés de son intention. Cette notification est accompagnée d'une prévision d'augmentation des loyers.

Dans le même délai, il informe les maires des communes concernées, ainsi que le représentant de l'Etat dans le département, de son intention de ne pas renouveler ladite convention.

Dans une commune mentionnée aux I ou II de l'article L. 302-5 ou lorsque l'absence de renouvellement a pour conséquence de soumettre la commune aux obligations mentionnées aux articles L. 302-5 à L. 302-9-2, l'avis conforme du représentant de l'Etat dans le département et l'avis conforme du maire sont requis. Le bailleur saisit le représentant de l'Etat dans le département et le maire de son intention de ne pas renouveler ladite convention, au plus tard trente mois avant l'expiration de celle-ci.

Un décret détermine les conditions d'application du présent article.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Renforcement des notifications préalables et extension des critères d’obligation

Résumé des changements Le texte élargit les situations où un bailleur doit notifier sa décision non-renouvelée en ajoutant que toute commune soumise à certaines obligations légales doit recevoir un avis conforme tant du représentant étatique que du maire ; cette notification doit être faite trente mois avant la fin plutôt qu’à deux ans.

Les bailleurs de logements conventionnés en application de l'article L. 831-1, mentionnés aux quatrième et cinquième alinéas de l'article 41 ter de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière, possédant plus de dix logements, informent le locataire de la nature temporaire de la convention qui les lie à l'Etat, de sa date d'échéance ainsi que des conséquences financières pour le locataire à l'issue de la durée de validité de la convention.

Lorsqu'un bailleur visé au premier alinéa a décidé de ne pas renouveler la convention le liant à l'Etat, il informe, au plus tard deux ans avant son expiration, les locataires concernés de son intention. Cette notification est accompagnée d'une prévision d'augmentation des loyers.

Dans le même délai, il informe les maires des communes concernées, ainsi que le représentant de l'Etat dans le département, de son intention de ne pas renouveler ladite convention.

Dans une commune mentionnée aux I ou II de l'article L. 302-5 ou lorsque l'absence de renouvellement a pour conséquence de soumettre la commune aux obligations mentionnées aux articles L. 302-5 à L. 302-9-2, l'avis conforme du représentant de l'Etat dans le département et l'avis conforme du maire sont requis. Le bailleur saisit le représentant de l'Etat dans le département et le maire de son intention de ne pas renouveler ladite convention, au plus tard trente mois avant l'expiration de celle-ci.

Un décret détermine les conditions d'application du présent article.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour de la référence législative

Résumé des changements La référence législative des bailleurs a été mise à jour, passant de l’article L 351‑2 à l’article L 831‑1.

En vigueur à partir du dimanche 1 septembre 2019

Les bailleurs de logements conventionnés en application de l'article L. 831-1, mentionnés aux quatrième et cinquième alinéas de l'article 41 ter de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière, possédant plus de dix logements, informent le locataire de la nature temporaire de la convention qui les lie à l'Etat, de sa date d'échéance ainsi que des conséquences financières pour le locataire à l'issue de la durée de validité de la convention.

Lorsqu'un bailleur visé au premier alinéa a décidé de ne pas renouveler la convention le liant à l'Etat, il informe, au plus tard deux ans avant son expiration, les locataires concernés de son intention. Cette notification est accompagnée d'une prévision d'augmentation des loyers.

Dans le même délai, il informe les maires des communes concernées, ainsi que le représentant de l'Etat dans le département, de son intention de ne pas renouveler ladite convention.

Si cette absence de renouvellement a pour conséquence de faire passer la commune au-dessous du seuil fixé par l'article L. 302-5 ou si la commune est déjà au-dessous de ce seuil, l'avis consultatif du représentant de l'Etat dans le département est requis.

Un décret détermine les conditions d'application du présent article.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 16 juillet 2006

Les bailleurs de logements conventionnés en application de l'article L. 351-2, mentionnés aux quatrième et cinquième alinéas de l'article 41 ter de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière, possédant plus de dix logements, informent le locataire de la nature temporaire de la convention qui les lie à l'Etat, de sa date d'échéance ainsi que des conséquences financières pour le locataire à l'issue de la durée de validité de la convention.

Lorsqu'un bailleur visé au premier alinéa a décidé de ne pas renouveler la convention le liant à l'Etat, il informe, au plus tard deux ans avant son expiration, les locataires concernés de son intention. Cette notification est accompagnée d'une prévision d'augmentation des loyers.

Dans le même délai, il informe les maires des communes concernées, ainsi que le représentant de l'Etat dans le département, de son intention de ne pas renouveler ladite convention.

Si cette absence de renouvellement a pour conséquence de faire passer la commune au-dessous du seuil fixé par l'article L. 302-5 ou si la commune est déjà au-dessous de ce seuil, l'avis consultatif du représentant de l'Etat dans le département est requis.

Un décret détermine les conditions d'application du présent article.