Code de la construction et de l'habitation

Article L411-5-1

Créé le 16 juillet 2006 · En vigueur depuis le 23 février 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Information des locataires et autorités sur la fin d'une convention de logement social

Résumé. Les propriétaires de logements sociaux doivent informer les locataires et les autorités locales de la fin d'une convention avec l'État, ainsi que des conséquences financières.

Les bailleurs de logements conventionnés en application de l'article L. 831-1, mentionnés aux quatrième et cinquième alinéas de l'article 41 ter de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière, possédant plus de dix logements, informent le locataire de la nature temporaire de la convention qui les lie à l'Etat, de sa date d'échéance ainsi que des conséquences financières pour le locataire à l'issue de la durée de validité de la convention.

Lorsqu'un bailleur visé au premier alinéa a décidé de ne pas renouveler la convention le liant à l'Etat, il informe, au plus tard deux ans avant son expiration, les locataires concernés de son intention. Cette notification est accompagnée d'une prévision d'augmentation des loyers.

Dans le même délai, il informe les maires des communes concernées, ainsi que le représentant de l'Etat dans le département, de son intention de ne pas renouveler ladite convention.

Dans une commune mentionnée aux I ou II de l'article L. 302-5 ou lorsque l'absence de renouvellement a pour conséquence de soumettre la commune aux obligations mentionnées aux articles L. 302-5 à L. 302-9-2, l'avis conforme du représentant de l'Etat dans le département et l'avis conforme du maire sont requis. Le bailleur saisit le représentant de l'Etat dans le département et le maire de son intention de ne pas renouveler ladite convention, au plus tard trente mois avant l'expiration de celle-ci.

Un décret détermine les conditions d'application du présent article.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 23 février 2022

Modifié parLoi n°2022-217 du 21 février 2022art. 74

En résumé. Le texte élargit les situations où un bailleur doit notifier sa décision non-renouvelée en ajoutant que toute commune soumise à certaines obligations légales doit recevoir un avis conforme tant du représentant étatique que du maire ; cette notification doit être faite trente mois avant la fin plutôt qu’à deux ans.

Les bailleurs de logements conventionnés en application de l'

article L. 831-1

, mentionnés aux quatrième et cinquième alinéas de l'

article 41 ter de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière, possédant plus de dix logements, informent le locataire de la nature temporaire de la convention qui les lie à l'Etat, de sa date d'échéance ainsi que des conséquences financières pour le locataire à l'issue de la durée de validité de la convention.

Lorsqu'un bailleur visé au premier alinéa a décidé de ne

Dans le même délai, il informe les maires des communes

Dans une commune mentionnée aux I ou II de l'article L. 302-5 ou lorsque l'absence de renouvellement a pour conséquence de soumettrela commune aux obligations mentionnées aux articles L. 302-5 à L. 302-9-2, l'avis conforme du représentant de l'Etat dans le département etl'avis conforme du maire sont requis. Le bailleur saisit le représentant de l'Etat dans le département et le maire de son intention de ne pas renouveler ladite convention, au plus tard trente mois avant l'expiration de celle-ci.

Un décret détermine les conditions d'application du présent article.

En vigueur du dimanche 1 septembre 2019 au mardi 22 février 2022

Modifié parOrdonnance n°2019-770 du 17 juillet 2019art. 5

En résumé. La référence législative des bailleurs a été mise à jour, passant de l’article L 351‑2 à l’article L 831‑1.

Les bailleurs de logements conventionnés en application de l'

article L. 831-1

, mentionnés aux quatrième et cinquième alinéas de l'

article 41 ter

de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant

Lorsqu'un bailleur visé au premier alinéa a décidé de ne

Dans le même délai, il informe les maires des communes

Si cette absence de renouvellement a pour conséquence de faire

article L. 302-5

ou si la commune est déjà au-dessous de ce seuil,

Un décret détermine les conditions d'application du présent article.

En vigueur du dimanche 16 juillet 2006 au samedi 31 août 2019

Les bailleurs de logements conventionnés en application de l'

article L. 351-2

, mentionnés aux quatrième et cinquième alinéas de l'

article 41 ter

de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière, possédant plus de dix logements, informent le locataire de la nature temporaire de la convention qui les lie à l'Etat, de sa date d'échéance ainsi que des conséquences financières pour le locataire à l'issue de la durée de validité de la convention.

Lorsqu'un bailleur visé au premier alinéa a décidé de ne pas renouveler la convention le liant à l'Etat, il informe, au plus tard deux ans avant son expiration, les locataires concernés de son intention. Cette notification est accompagnée d'une prévision d'augmentation des loyers.

Dans le même délai, il informe les maires des communes concernées, ainsi que le représentant de l'Etat dans le département, de son intention de ne pas renouveler ladite convention.

Si cette absence de renouvellement a pour conséquence de faire passer la commune au-dessous du seuil fixé par l'

article L. 302-5

ou si la commune est déjà au-dessous de ce seuil, l'avis consultatif du représentant de l'Etat dans le département est requis.

Un décret détermine les conditions d'application du présent article.