Code de la construction et de l'habitation

Article L291-1

Article L291-1

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Application des articles L. 251-1 à L. 251-8 en Nouvelle-Calédonie avec modifications

Résumé En Nouvelle-Calédonie, certains articles sur les baux de construction s'appliquent avec des ajustements locaux.

Sous réserve des modifications prévues par le présent article, les articles L. 251-1 à L. 251-8 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

1° Au quatrième alinéa de l'article L. 251-1, les mots : " dans le cadre d'une opération d'accession sociale à la propriété dans les conditions prévues par la section 1 du chapitre III du titre IV du livre IV du présent code " sont supprimés ;

2° Les alinéas 2,3 et 4 de l'article L. 251-5 sont remplacés par l'alinéa suivant :

S'il est stipulé un loyer périodique payable en espèces, ce loyer sera révisé dans les conditions prévues par les institutions compétentes de la Nouvelle-Calédonie. Les contestations relatives à la révision de ce loyer sont portées devant le président du tribunal de première instance.


Historique des versions

Version 1

Sous réserve des modifications prévues par le présent article, les articles L. 251-1 à L. 251-8 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

1° Au quatrième alinéa de l'article L. 251-1, les mots : " dans le cadre d'une opération d'accession sociale à la propriété dans les conditions prévues par la section 1 du chapitre III du titre IV du livre IV du présent code " sont supprimés ;

2° Les alinéas 2,3 et 4 de l'article L. 251-5 sont remplacés par l'alinéa suivant :

S'il est stipulé un loyer périodique payable en espèces, ce loyer sera révisé dans les conditions prévues par les institutions compétentes de la Nouvelle-Calédonie. Les contestations relatives à la révision de ce loyer sont portées devant le président du tribunal de première instance.