Code de la construction et de l'habitation

Article L241-6

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En vigueur depuis le 8 juin 1978 · Dernière version le 1 janvier 2002

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions pour tromperie dans les contrats de construction

Résumé. Les personnes qui mentent dans les contrats de construction ou qui trompent sur la qualité des matériaux peuvent être punies de prison et d'une amende.
Seront punies d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 18 000 euros, ou de l'une de ces deux peines seulement, les infractions aux dispositions des articles L. 214-6 (Création d'un conseil de surveillance dans les sociétés de construction) à L. 214-9 (Fin des règles du conseil de surveillance après liquidation des comptes).
Seront punis des mêmes peines :
1. Le fait soit d'avoir porté des indications volontairement inexactes ou incomplètes dans les contrats ou documents prévus par le décret n° 54-1123 du 10 novembre 1954, soit d'avoir, dans l'exécution desdits contrats ou documents, volontairement trompé ou tenté de tromper sur la qualité, la quantité ou les dimensions de la construction ou des matériaux, appareils ou produits employés ou fournis ;
2. Le fait de mettre obstacle à l'action des organes de contrôle prévus par ledit décret ;
3. Le fait pour une personne exerçant en droit ou en fait, directement ou par personne interposée, la gestion d'une société concernée par ces décrets d'avoir, de mauvaise foi, fait, des biens ou du crédit de la société ou des pouvoirs ou des voix dont elle disposait, un usage qu'elle savait contraire à l'intérêt de ladite société, dans un but personnel ou pour favoriser une autre société ou une entreprise quelconque dans laquelle elle était intéressée directement ou indirectement.
Seront punies des mêmes peines les tentatives d'infractions prévues au présent article.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 1 janvier 2002

En résumé. La sanction financière a été réduite et convertie en euros, passant de 120 000 francs à 18 000 euros.

En vigueur du mardi 1 mars 1994 au lundi 31 décembre 2001

En résumé. Les sanctions ont été renforcées : la peine maximale est désormais fixée à cinq ans d’emprisonnement et à une amende unique de 120 000 F, supprimant les plages précédentes.

En vigueur du jeudi 8 juin 1978 au lundi 28 février 1994