Article L152-11
Abrogé depuis le 2021-07-01 par Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 - art.
4 versions
1 cité
Abrogé depuis le 2021-07-01 par Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 - art.
4 versions
1 cité
En vigueur à partir du jeudi 14 mai 2009
Abrogé le jeudi 1 juillet 2021
Le propriétaire qui n'aura pas exécuté les travaux de ravalement dans les délais prévus aux articles L. 132-3 à L. 132-5 est puni d'une amende de 3 750 euros.
En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2002
Le propriétaire qui n'aura pas exécuté les travaux de ravalement dans les délais prévus aux articles L. 132-3 à L. 132-5 est puni d'une amende de 3 750 euros. En cas de récidive, l'amende sera de 7 500 euros.
En vigueur à partir du mardi 1 mars 1994
Le propriétaire qui n'aura pas exécuté les travaux de ravalement dans les délais prévus aux articles L. 132-3 à L. 132-5 est puni d'une amende de 25 000 F. En cas de récidive, l'amende sera de 50 000 F.
En vigueur à partir du jeudi 8 juin 1978
Le propriétaire qui n'aura pas exécuté les travaux de ravalement dans les délais prévus aux articles L. 132-3 à L. 132-5 est puni d'une amende de 1000 F à 20000 F. En cas de récidive, l'amende sera de 5000 F à 30000 F.