Code de la construction et de l'habitation

Article L152-3

Article L152-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Installation de mesure de la consommation d'eau dans les nouveaux bâtiments d'habitation

Résumé Les nouveaux immeubles d'habitation doivent mesurer l'eau de chaque appartement et des parties communes.

Toute nouvelle construction de bâtiment à usage principal d'habitation comporte une installation permettant de déterminer la quantité d'eau froide fournie à chaque local occupé à titre privatif ou à chaque partie privative d'un lot de copropriété ainsi qu'aux parties communes, le cas échéant.

Les logements-foyers ne sont pas soumis aux dispositions du précédent alinéa.

Un décret précise les conditions d'application du présent article.


Historique des versions

Version 6

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression des sanctions pénales et introduction de l’obligation de compteur d’eau

Résumé des changements L’article a été entièrement remplacé : la nouvelle version impose l’installation d’un compteur d’eau dans chaque logement ou partie privative des nouvelles constructions, tandis que l’ancienne version imposait des peines pour la poursuite de travaux sans autorisation.

Toute nouvelle construction de bâtiment à usage principal d'habitation comporte une installation permettant de déterminer la quantité d'eau froide fournie à chaque local occupé à titre privatif ou à chaque partie privative d'un lot de copropriété ainsi qu'aux parties communes, le cas échéant. Les logements-foyers ne sont pas soumis aux dispositions du précédent alinéa.

Un décret précise les conditions d'application du présent article.

Version 5

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Renforcement des sanctions : double peine obligatoire

Résumé des changements Le texte impose désormais à toute personne poursuivie pour poursuite illégale à la fois un emprisonnement et une amende, alors qu'auparavant elle pouvait choisir entre les deux.

En vigueur à partir du jeudi 19 mai 2011

En cas de continuation des travaux nonobstant la décision judiciaire ou l'arrêté en ordonnant l'interruption, les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 152-4 encourent un emprisonnement de trois mois et une amende de 45 000 €.

Version 4

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Modification du paragraphe référencé pour les sanctions

Résumé des changements Le texte passe de la référence aux personnes mentionnées dans le deuxième paragraphe de l’article L 152‑4 à celles mentionnées dans son premier paragraphe, modifiant ainsi le champ d’application des sanctions.

En vigueur à partir du samedi 12 février 2005

En cas de continuation des travaux nonobstant la décision judiciaire ou l'arrêté en ordonnant l'interruption, une amende de 45 000 euros et un emprisonnement de trois mois, ou l'une de ces deux peines seulement, sont prononcés par le tribunal contre les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 152-4.

Version 3

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Réduction et conversion de l’amende

Résumé des changements L’amende a été réduite de 300 000 francs à 45 000 euros, modifiant ainsi la sanction financière.

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2002

En cas de continuation des travaux nonobstant la décision judiciaire ou l'arrêté en ordonnant l'interruption, une amende de 45 000 euros et un emprisonnement de trois mois, ou l'une de ces deux peines seulement, sont prononcés par le tribunal contre les personnes mentionnées à l'article L. 152-4 (2e alinéa).

Version 2

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Fixation des montants et durées des peines

Résumé des changements Les sanctions sont désormais fixes : une amende unique de 300 000 F et une peine d’emprisonnement maximale de trois mois, au lieu d’une fourchette.

En vigueur à partir du mardi 1 mars 1994

En cas de continuation des travaux nonobstant la décision judiciaire ou l'arrêté en ordonnant l'interruption, une amende de 300 000 F et un emprisonnement de trois mois, ou l'une de ces deux peines seulement, sont prononcés par le tribunal contre les personnes mentionnées à l'article L. 152-4 (2e alinéa).

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 8 juin 1978

En cas de continuation des travaux nonobstant la décision judiciaire ou l'arrêté en ordonnant l'interruption, une amende de 1500 à 300000 F et un emprisonnement de quinze jours à trois mois, ou l'une de ces deux peines seulement, sont prononcés par le tribunal contre les personnes mentionnées à l'article L. 152-4 (2e alinéa).