Article L133-6
Abrogé depuis le 2021-07-01 par Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 - art.
En cas de vente de tout ou partie d'un immeuble bâti situé dans une zone délimitée en application de l'article L. 133-5, un état relatif à la présence de termites est produit dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 271-4 à L. 271-6.
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