Code de la construction et de l'habitation

Article L122-13

Article L122-13

Les attestations mentionnées à la présente section sont transmises par le maître d'ouvrage à un service de l'Etat ou à un organisme désigné par décret en Conseil d'Etat.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 31 juillet 2022

Abrogé le lundi 1 janvier 2024

Les attestations mentionnées à la présente section sont transmises par le maître d'ouvrage à un service de l'Etat ou à un organisme désigné par décret en Conseil d'Etat.