Code de la construction et de l'habitation

Article L122-1

Abrogé1 juillet 2021

Créé le 8 juin 1978 · En vigueur du 25 novembre 2018 au 30 juin 2021

Les travaux qui conduisent à la création, à l'aménagement, à la modification ou au changement de destination d'un immeuble de moyenne hauteur ou d'un immeuble de grande hauteur doivent être conformes aux règles de sécurité fixées, pour chacun de ces types d'immeubles, par décret en Conseil d'Etat.
Les travaux qui conduisent à la création, à l'aménagement, à la modification ou au changement de destination d'un immeuble de moyenne hauteur ou d'un immeuble de grande hauteur ne peuvent être exécutés qu'après autorisation de l'autorité chargée de la police de la sécurité, qui vérifie leur conformité aux règles prévues, pour le type d'immeubles concerné, par le décret en Conseil d'Etat mentionné au premier alinéa.
Lorsque ces travaux sont soumis à permis de construire, celui-ci tient lieu de l'autorisation prévue au deuxième alinéa dès lors que sa délivrance a fait l'objet d'un accord de l'autorité chargée de la police de la sécurité.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 juillet 2021

En vigueur du dimanche 25 novembre 2018 au mercredi 30 juin 2021

Modifié parLoi n°2018-1021 du 23 novembre 2018art. 30

En résumé. La modification étend les règles de sécurité aux immeubles de moyenne hauteur, en plus des immeubles de grande hauteur, et précise que ces travaux doivent être conformes à des règles fixées par décret en Conseil d'Etat.

Les travaux qui conduisent à la création, à l'aménagement, à la modification ou au changement de destination d'un immeuble de moyenne hauteur ou d'un immeuble de grande hauteur doivent être conformes aux règles de sécurité fixées, pour chacun de ces types d'immeubles, par décret en Conseil d'Etat. Les travaux qui conduisent à la création, à l'aménagement, à la modification ou au changement de destination d'un immeuble de moyenne hauteur ou d'un immeuble de grande hauteur ne peuvent être exécutés qu'après autorisation de l'autorité chargée de la police de la sécurité, qui vérifie leur conformité aux règles prévues, pour le type d'immeubles concerné, par le décret en Conseil d'Etat mentionné au premier alinéa. Lorsque ces travaux sont soumis à permis de construire, celui-ci tient lieu de l'autorisation prévue au deuxième alinéa dès lors que sa délivrance a fait l'objet d'un accord de l'autorité chargée de la police de la sécurité.

En vigueur du lundi 1 octobre 2007 au samedi 24 novembre 2018

En résumé. La nouvelle version simplifie et clarifie les conditions d'autorisation des travaux sur les immeubles de grande hauteur, en supprimant la référence explicite à l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme.

Les travaux qui conduisent à la création, l'aménagement, la modification ou le changement de destination d'un immeuble de grande hauteur ne peuvent être exécutés qu'après autorisationde l'autorité chargée de la police de la sécurité qui vérifie leur conformité aux règles prévues àl'article L. 122-2 . Lorsque ces travaux sont soumis à permisde construire, celui-ci tient lieu de cette autorisation dès lors quesa délivrance a faitl'objet d'un accord de l'autorité chargée de la police de la sécurité.

En vigueur du jeudi 14 décembre 2000 au dimanche 30 septembre 2007

En résumé. Le numéro d'alinéa de référence dans le code de l'urbanisme a été mis à jour, passant de l'alinéa 6 à l'alinéa 7.

Ainsi qu'il est dit à l'

article L. 421-1

, alinéa 7, du code de l'urbanisme :

Le permis de construire tient lieu de l'autorisation exigée au

En vigueur du jeudi 8 juin 1978 au mercredi 13 décembre 2000

Ainsi qu'il est dit à l'

article L. 421-1

, alinéa 6, du code de l'urbanisme :

Le permis de construire tient lieu de l'autorisation exigée au titre de la réglementation relative aux immeubles de grande hauteur et sa délivrance est précédée de l'accord de l'autorité chargée de la police de la sécurité.