Code de la consommation

Article D511-11

Abrogé1 juillet 2016

Créé le 3 avril 1997 · En vigueur du 15 janvier 2015 au 30 juin 2016

Il est constitué un bureau du Conseil national de la consommation comprenant, pour chaque collège, sept membres titulaires et un nombre égal de membres suppléants.

Les associations nationales de défense des consommateurs, bénéficiant de la reconnaissance spécifique prévue à l'article R. 431-1 du code de la consommation, sont membres de droit du bureau. Elles y sont représentées par leur titulaire et leur premier suppléant au Conseil national de la consommation.

Le collège des associations de défense des consommateurs siégeant au bureau est complété sur proposition des autres associations de défense de consommateurs siégeant au collège mentionné au 1° de l'article D. 511-6.

Sur proposition du collège mentionné au 2° de l'article D. 511-6, siègent au bureau du Conseil national de la consommation les représentants des professionnels, membres de ce collège.

Les membres du bureau du Conseil national de la consommation sont nommés par un arrêté du ministre chargé de la consommation fixant le nombre de sièges de membres titulaires ou de membres suppléants dont dispose chaque association, organisation ou entreprise nommée au sein de ce bureau.

Le membre suppléant remplace de plein droit au bureau le titulaire absent ou empêché qui lui a remis un pouvoir. A défaut, un pouvoir peut être remis à un autre membre du bureau.

Le ministre chargé de la consommation peut mettre fin au mandat au sein du bureau d'une association nationale de défense des consommateurs, d'une organisation professionnelle ou d'une entreprise assurant des missions de service public qui, sans raison légitime, n'a pas assuré sa représentation pendant trois séances consécutives.

Les réunions du bureau sont présidées par le ministre chargé de la consommation ou son représentant.

Un arrêté du ministre chargé de la consommation précise les règles de composition, de fonctionnement et les attributions du bureau.

Effets de cet article

cite

 Code de la consommationart. R431-1 Code de la consommationart. D511-6 (Ab)

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 juillet 2016

Abrogé parDécret n°2016-884 du 29 juin 2016art. 8

En vigueur du jeudi 15 janvier 2015 au jeudi 30 juin 2016

Modifié parDÉCRET n°2015-23 du 12 janvier 2015art. 1

En résumé. La composition du bureau du Conseil national de la consommation a été modifiée pour inclure des représentants spécifiques et des règles plus détaillées concernant les suppléants et les absences.

En vigueur du samedi 17 juillet 2010 au mercredi 14 janvier 2015

Modifié parDécret n°2010-801 du 13 juillet 2010art. 4

En résumé. La composition du bureau du Conseil national de la consommation est désormais précisée avec une parité stricte entre les représentants des professionnels et ceux des consommateurs, et des règles détaillées pour la désignation et le remplacement des membres.

En vigueur du vendredi 18 mars 2005 au vendredi 16 juillet 2010

En résumé. La nouvelle version précise que l'arrêté du ministre chargé de la consommation fixe désormais aussi les attributions et le fonctionnement du bureau, en plus de sa constitution.

En vigueur du jeudi 3 avril 1997 au jeudi 17 mars 2005