Article R733-13
Abrogé depuis le 2018-01-01 par Décret n°2017-896 du 9 mai 2017 - art. 17
S'il a été saisi d'une contestation des mesures prévues aux articles L. 733-7 ou L. 733-8, le greffe du tribunal d'instance en informe la commission, qui lui transmet le dossier.
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