Code de la consommation

Article R733-13

Article R733-13

S'il a été saisi d'une contestation des mesures prévues aux articles L. 733-7 ou L. 733-8, le greffe du tribunal d'instance en informe la commission, qui lui transmet le dossier.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 1 juillet 2016

Abrogé le lundi 1 janvier 2018

S'il a été saisi d'une contestation des mesures prévues aux articles L. 733-7 ou L. 733-8, le greffe du tribunal d'instance en informe la commission, qui lui transmet le dossier.