Code de la consommation

Article R532-1

Article R532-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions pour non-respect des mesures de suspension de produits

Résumé Ne pas suivre les mesures de suspension de produits entraîne une amende, et si ça recommence, les sanctions sont plus sévères.

Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, en méconnaissance des dispositions d'un arrêté pris en application des articles L. 521-17 ou L. 521-25 :
1° De fabriquer, importer, exporter, mettre sur le marché à titre gratuit ou onéreux, détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit un produit ou de réaliser une prestation de services ayant fait l'objet d'une mesure de suspension ;
2° D'omettre de diffuser les mises en garde ou précautions d'emploi ordonnées ;
3° De ne pas échanger, de ne pas modifier ou de ne pas rembourser totalement ou partiellement le produit ou le service, dans les conditions de lieu et de délai prescrites ;
4° De ne pas procéder au retrait, au rappel ou à la destruction d'un produit.
La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout du rappel dans les sanctions liées aux produits

Résumé des changements Le texte ajoute désormais l’obligation de rappeler un produit lorsqu’il n’est pas retiré, en plus des sanctions déjà prévues pour son retrait et sa destruction.

Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, en méconnaissance des dispositions d'un arrêté pris en application des articles L. 521-17 ou L. 521-25 :

1° De fabriquer, importer, exporter, mettre sur le marché à titre gratuit ou onéreux, détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit un produit ou de réaliser une prestation de services ayant fait l'objet d'une mesure de suspension ;

2° D'omettre de diffuser les mises en garde ou précautions d'emploi ordonnées ;

3° De ne pas échanger, de ne pas modifier ou de ne pas rembourser totalement ou partiellement le produit ou le service, dans les conditions de lieu et de délai prescrites ;

4° De ne pas procéder au retrait, au rappel ou à la destruction d'un produit.

La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 1 juillet 2016

Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, en méconnaissance des dispositions d'un arrêté pris en application des articles L. 521-17 ou L. 521-25 :

1° De fabriquer, importer, exporter, mettre sur le marché à titre gratuit ou onéreux, détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit un produit ou de réaliser une prestation de services ayant fait l'objet d'une mesure de suspension ;

2° D'omettre de diffuser les mises en garde ou précautions d'emploi ordonnées ;

3° De ne pas échanger, de ne pas modifier ou de ne pas rembourser totalement ou partiellement le produit ou le service, dans les conditions de lieu et de délai prescrites ;

4° De ne pas procéder au retrait ou à la destruction d'un produit.

La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.