Code de la consommation

Article R524-1

Article R524-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Identification des autorités administratives compétentes

Résumé Cet article précise qui est responsable des contrôles en matière de concurrence et consommation.

L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 133-2 et aux articles L. 524-1 à L. 524-4 est le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le chef du service national des enquêtes de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités ou le directeur de la direction départementale chargée de la protection des populations.

Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le chef du service national des enquêtes peuvent désigner des fonctionnaires de catégorie A ou des agents contractuels chargés de fonctions d'un niveau équivalent afin de les représenter devant les juridictions civiles et administratives de première instance et d'appel.

Les directeurs des services déconcentrés peuvent désigner des fonctionnaires de catégorie A afin de les représenter devant les mêmes juridictions.


Historique des versions

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une référence législative

Résumé des changements Le texte ajoute une référence à l’article L 133‑2 afin d’étendre clairement les autorités concernées.

L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 133-2 et aux articles L. 524-1 à L. 524-4 est le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le chef du service national des enquêtes de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités ou le directeur de la direction départementale chargée de la protection des populations.

Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le chef du service national des enquêtes peuvent désigner des fonctionnaires de catégorie A ou des agents contractuels chargés de fonctions d'un niveau équivalent afin de les représenter devant les juridictions civiles et administratives de première instance et d'appel.

Les directeurs des services déconcentrés peuvent désigner des fonctionnaires de catégorie A afin de les représenter devant les mêmes juridictions.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ d'application à l'article L 524‑4

Résumé des changements La loi étend désormais l'autorité administrative aux dispositions jusqu'au § L 524‑4 au lieu du § L 524‑3 précédent.

En vigueur à partir du samedi 1 octobre 2022

L'autorité administrative mentionnée aux articles L. 524-1 à L. 524-4 est le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le chef du service national des enquêtes de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités ou le directeur de la direction départementale chargée de la protection des populations.

Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le chef du service national des enquêtes peuvent désigner des fonctionnaires de catégorie A ou des agents contractuels chargés de fonctions d'un niveau équivalent afin de les représenter devant les juridictions civiles et administratives de première instance et d'appel.

Les directeurs des services déconcentrés peuvent désigner des fonctionnaires de catégorie A afin de les représenter devant les mêmes juridictions.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension et précisions sur les autorités habilitées à désigner le personnel représentatif

Résumé des changements Le texte élargit la liste des autorités habilitées en y ajoutant le directeur général de la concurrence et précise que ce dernier ainsi que le chef du service national peuvent désigner soit des fonctionnaires de catégorie A soit des agents contractuels équivalents, tandis que les directeurs régionaux ne sont autorisés qu’à nommer uniquement des fonctionnaires de catégorie A.

En vigueur à partir du lundi 4 juillet 2022

L'autorité administrative mentionnée aux articles L. 524-1 à L. 524-3 est le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le chef du service national des enquêtes de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités ou le directeur de la direction départementale chargée de la protection des populations.

Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le chef du service national des enquêtes peuvent désigner des fonctionnaires de catégorie A ou des agents contractuels chargés de fonctions d'un niveau équivalent afin de les représenter devant les juridictions civiles et administratives de première instance et d'appel.

Les directeurs des services déconcentrés peuvent désigner des fonctionnaires de catégorie A afin de les représenter devant les mêmes juridictions.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du titre et champ d’intervention du directeur régional

Résumé des changements La désignation du directeur régional a changé : il est désormais le directeur des entreprises, concurrence, consommation, travail et emploi au lieu d’être le directeur économique‑emploi‑travail‑solidarités.

En vigueur à partir du jeudi 1 avril 2021

L'autorité administrative mentionnée aux articles L. 524-1 à L. 524-3 est le chef du service national des enquêtes de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités ou le directeur de la direction départementale chargée de la protection des populations.

Ces autorités administratives peuvent désigner des fonctionnaires de catégorie A afin de les représenter devant les juridictions civiles et administratives de première instance et d'appel.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 1 juillet 2016

L'autorité administrative mentionnée aux articles L. 524-1 à L. 524-3 est le chef du service national des enquêtes de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou le directeur de la direction départementale chargée de la protection des populations.

Ces autorités administratives peuvent désigner des fonctionnaires de catégorie A afin de les représenter devant les juridictions civiles et administratives de première instance et d'appel.