Code de la consommation

Chapitre III : Obligations des fournisseurs de plateformes en ligne

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Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions pour les plateformes en ligne

Résumé. Les plateformes en ligne doivent respecter des règles pour protéger les consommateurs, sinon elles risquent des amendes et même une interdiction d'exercer.

En vigueur depuis le 17 février 2024

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Sanctions pour les fournisseurs de plateformes en ligne

Résumé. Les fournisseurs de places de marché en ligne peuvent être punis s'ils ne respectent pas leurs obligations légales concernant la conception, l'exploitation et l'information des consommateurs.

Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 300 000 euros, dont le montant peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du délit, à 6 % du chiffre d'affaires mondial hors taxes réalisé au cours de l'exercice précédent pour une personne morale, le fait pour un fournisseur de places de marché :

1° De méconnaître ses obligations relatives à la conception, à l'organisation ou à l'exploitation d'une interface en ligne, en violation de l'article 25 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/ CE (règlement sur les services numériques) ;

2° De ne pas respecter :

a) Les obligations de traçabilité des professionnels utilisant leurs plateformes en ligne prévues à l'article 30 du même règlement ;

b) Les obligations de conception de l'interface en ligne prévues à l'article 31 dudit règlement ;

c) Les obligations relatives au droit à l'information des consommateurs prévues à l'article 32 du même règlement.

En vigueur depuis le 17 février 2024

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Sanctions pour non-conformité des plateformes en ligne

Résumé. Si une plateforme en ligne ne respecte pas les règles, elle peut être forcée de se conformer et payer une amende quotidienne.

En cas d'infraction aux dispositions de l'article L. 133-1 (Sanctions pour les fournisseurs de plateformes en ligne), l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut, après en avoir avisé le procureur de la République, demander à la juridiction civile d'enjoindre à l'auteur des pratiques de se mettre en conformité. Le juge peut assortir son injonction d'une astreinte journalière ne pouvant excéder un montant de 5 % du chiffre d'affaires mondial hors taxes journalier moyen réalisé par le fournisseur de services concerné au cours du dernier exercice clos.

Dans ce cas, l'injonction précise les modalités d'application de l'astreinte encourue, notamment sa date d'applicabilité, sa durée et son montant. Le montant de l'astreinte est proportionné à la gravité des manquements constatés et tient compte notamment de l'importance du trouble causé.

L'astreinte journalière court à compter du jour suivant l'expiration du délai imparti au professionnel pour se mettre en conformité avec la mesure notifiée.

En cas d'inexécution, totale ou partielle, ou d'exécution tardive, le juge procède, après une procédure contradictoire, à la liquidation de l'astreinte.

En vigueur depuis le 17 février 2024

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Sanctions pour les infractions des fournisseurs de plateformes en ligne

Résumé. Les personnes qui commettent des infractions liées aux plateformes en ligne peuvent être interdites d'exercer certaines activités professionnelles pour jusqu'à cinq ans.

Les personnes physiques coupables des délits punis à l'article L. 133-1 (Sanctions pour les fournisseurs de plateformes en ligne) encourent également, à titre de peine complémentaire, l'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal (Interdictions professionnelles après un crime ou un délit), soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale.

Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du même code (Responsabilité pénale des personnes morales), des délits punis à l'article L. 133-1 (Sanctions pour les fournisseurs de plateformes en ligne) du présent code encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal (Amendes pour les entreprises en cas de crime ou délit), les peines prévues aux 2° à 9° de l'article 131-39 du même code (Peines applicables aux personnes morales).

L'interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° dudit article 131-39 ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus.

En vigueur depuis le samedi 17 février 2024

Chapitre III : Obligations des fournisseurs de plateformes en ligne
Article L133-1
Article L133-2
Article L133-3