Code de la consommation

Article R521-2

Article R521-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modalités de publication des injonctions de mise en conformité

Résumé Cet article décrit comment les injonctions de mise en conformité sont rendues publiques, par exemple dans les journaux ou sur internet, et combien de temps les affiches peuvent rester en place.

La publicité prévue à l'article L. 521-2 et à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 521-3-1 peut être effectuée par voie de presse, par voie électronique ou par voie d'affichage. La diffusion par voie de presse, par voie électronique et l'affichage peuvent être ordonnés cumulativement.

La diffusion ou l'affichage peut porter sur tout ou partie de la mesure, ou prendre la forme d'un communiqué informant le public des motifs et du dispositif de cette mesure. La diffusion ou l'affichage peut être accompagné d'un message de sensibilisation du public sur les pratiques relevées.

La diffusion de la mesure peut être faite au Journal officiel de la République française, par une ou plusieurs autres publications de presse, ou par un ou plusieurs services de communication au public par voie électronique. Les publications ou les services de communication au public par voie électronique chargés de cette diffusion sont désignés dans la mesure.

L'affichage s'effectue dans les lieux et pour la durée indiqués par la mesure. Il ne peut excéder deux mois. En cas de suppression, dissimulation ou lacération des affiches apposées, il est de nouveau procédé à l'affichage.

Les modalités de la publicité sont précisées à l'auteur de l'infraction ou du manquement.

Sans préjudice de l'application des alinéas précédents, pour les mesures ordonnées en application du b du 2° de l'article L. 521-3-1, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut demander aux opérateurs et personnes mentionnés au 1° de ce même article ou au 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, que les utilisateurs des interfaces en ligne auxquels l'accès est empêché soient dirigés vers une page d'information du ministère chargé de l'économie, indiquant le motif de la mesure de limitation d'accès.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Élargissement des modalités publiques + introduction d’une procédure numérique

Résumé des changements L’article étend la publicité aux toutes mesures et y ajoute un message de sensibilisation ; il retire l’obligation pour les médias électroniques de ne pas s’opposer à la diffusion et introduit une nouvelle procédure permettant aux autorités administratives d’orienter les utilisateurs vers une page informative lorsqu’un accès en ligne est bloqué.

La publicité prévue à l'article L. 521-2 et à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 521-3-1 peut être effectuée par voie de presse, par voie électronique ou par voie d'affichage. La diffusion par voie de presse, par voie électronique et l'affichage peuvent être ordonnés cumulativement.

La diffusion ou l'affichage peut porter sur tout ou partie de la mesure, ou prendre la forme d'un communiqué informant le public des motifs et du dispositif de cette mesure. La diffusion ou l'affichage peut être accompagné d'un message de sensibilisation du public sur les pratiques relevées.

La diffusion de la mesure peut être faite au Journal officiel de la République française, par une ou plusieurs autres publications de presse, ou par un ou plusieurs services de communication au public par voie électronique. Les publications ou les services de communication au public par voie électronique chargés de cette diffusion sont désignés dans la mesure .

L'affichage s'effectue dans les lieux et pour la durée indiqués par la mesure. Il ne peut excéder deux mois. En cas de suppression, dissimulation ou lacération des affiches apposées, il est de nouveau procédé à l'affichage.

Les modalités de la publicité sont précisées à l'auteur de l'infraction ou du manquement.

Sans préjudice de l'application des alinéas précédents, pour les mesures ordonnées en application du b du 2° de l'article L. 521-3-1, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut demander aux opérateurs et personnes mentionnés au 1° de ce même article ou au 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, que les utilisateurs des interfaces en ligne auxquels l'accès est empêché soient dirigés vers une page d'information du ministère chargé de l'économie, indiquant le motif de la mesure de limitation d'accès.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 1 juillet 2016

La publicité prévue au second alinéa de l'article L. 521-2 peut être effectuée par voie de presse, par voie électronique ou par voie d'affichage. La diffusion et l'affichage peuvent être ordonnés cumulativement.

La diffusion ou l'affichage peut porter sur tout ou partie de la mesure d'injonction, ou prendre la forme d'un communiqué informant le public des motifs et du dispositif de cette mesure.

La diffusion de la mesure d'injonction peut être faite au Journal officiel de la République française, par une ou plusieurs autres publications de presse, ou par un ou plusieurs services de communication au public par voie électronique. Les publications ou les services de communication au public par voie électronique chargés de cette diffusion sont désignés dans la mesure d'injonction. Ils ne peuvent s'opposer à cette diffusion.

L'affichage s'effectue dans les lieux et pour la durée indiqués par la mesure d'injonction ; il ne peut excéder deux mois. En cas de suppression, dissimulation ou lacération des affiches apposées, il est de nouveau procédé à l'affichage.

Les modalités de la publicité sont précisées dans la mesure d'injonction.