Code de la consommation

Article R512-25

Article R512-25

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Prélèvement de produits avant mise en libre pratique

Résumé Pour vérifier des produits, on prend au moins trois échantillons qu'on scelle et étiquette.

Sauf dans les cas prévus aux articles R. 512-28 et R. 512-29, tout prélèvement effectué en application de l'article L. 511-16 comporte au moins trois échantillons. Il donne lieu à l'établissement d'un rapport dans les conditions prévues aux articles R. 512-10 et R. 512-11.
Tout échantillon prélevé est mis sous scellés. Ces scellés retiennent une étiquette d'identification portant les indications suivantes :
1° La dénomination sous laquelle le produit est détenu ;
2° La date, l'heure et le lieu où le prélèvement a été effectué ;
3° Les nom, prénoms, raison sociale et adresse de l'importateur ou de son représentant ;
4° Le numéro d'ordre du prélèvement.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout des prénoms dans la description d’identification

Résumé des changements La nouvelle version ajoute les prénoms du responsable importateur ou de son représentant sur l’étiquette d’identification des échantillons.

Sauf dans les cas prévus aux articles R. 512-28 et R. 512-29, tout prélèvement effectué en application de l'article L. 511-16 comporte au moins trois échantillons. Il donne lieu à l'établissement d'un rapport dans les conditions prévues aux articles R. 512-10 et R. 512-11.

Tout échantillon prélevé est mis sous scellés. Ces scellés retiennent une étiquette d'identification portant les indications suivantes :

1° La dénomination sous laquelle le produit est détenu ;

2° La date, l'heure et le lieu où le prélèvement a été effectué ;

3° Les nom, prénoms, raison sociale et adresse de l'importateur ou de son représentant ;

4° Le numéro d'ordre du prélèvement.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 1 juillet 2016

Sauf dans les cas prévus aux articles R. 512-28 et R. 512-29, tout prélèvement effectué en application de l'article L. 511-16 comporte au moins trois échantillons. Il donne lieu à l'établissement d'un rapport dans les conditions prévues aux articles R. 512-10 et R. 512-11.

Tout échantillon prélevé est mis sous scellés. Ces scellés retiennent une étiquette d'identification portant les indications suivantes :

1° La dénomination sous laquelle le produit est détenu ;

2° La date, l'heure et le lieu où le prélèvement a été effectué ;

3° Les nom, raison sociale et adresse de l'importateur ou de son représentant ;

4° Le numéro d'ordre du prélèvement.