Code de la consommation

Sous-paragraphe 1 : Prélèvement des marchandises sur leur lieu de détention

Article R512-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Prélèvement de marchandises : mentions obligatoires du procès-verbal

Résumé Un agent doit écrire un rapport détaillé quand il prend des marchandises, avec des infos sur lui, la date, le lieu et les personnes.

Tout prélèvement donne lieu, séance tenante, à la rédaction d'un procès-verbal comportant les mentions suivantes :
1° Les nom, prénoms, qualité et résidence de l'agent habilité ;
2° La date, l'heure et le lieu où le prélèvement a été effectué ;
3° Les nom, prénoms et profession, domicile ou résidence de la personne chez laquelle le prélèvement a été opéré. Si le prélèvement a lieu au cours d'un transport, les nom et domicile des personnes figurant sur les lettres de voiture ou connaissements comme expéditeurs et destinataires ;
4° Le numéro d'ordre du prélèvement ;
5° La signature de l'agent habilité.

Article R512-11

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Prélèvement des marchandises : formalités et mentions obligatoires

Résumé Un procès-verbal de prélèvement de marchandises doit détailler les marques, les étiquettes et la quantité prélevée, et inclure les déclarations du propriétaire, qui peut choisir de ne pas être remboursé.

Le procès-verbal mentionné à l'article R. 512-10 comporte, outre un exposé succinct des modalités de prélèvement, une description des marques et étiquettes apposées sur les enveloppes ou récipients. Il indique également l'importance du lot de marchandises échantillonnées, ainsi que toutes les indications jugées utiles pour établir l'authenticité des échantillons prélevés, l'identité de la marchandise et la dénomination exacte sous laquelle cette dernière était détenue ou mise en vente.
Le propriétaire ou le détenteur de la marchandise ou, le cas échéant, le représentant de l'entreprise de transport peut en outre faire insérer au procès-verbal toutes les déclarations qu'il juge utiles. Il est invité à signer le procès-verbal ; en cas de refus, mention en est faite par l'agent habilité.
Si le propriétaire déclare renoncer au remboursement prévu à l'article L. 512-24, il en est fait mention dans le procès-verbal de prélèvement.
Ce procès-verbal mentionne également l'identifiant attribué par le service administratif qui enregistre le prélèvement.

Article R512-12

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Conditions de prélèvement des marchandises dans le cadre de la recherche d'infractions

Résumé Pour vérifier des infractions, on prend des échantillons de marchandises de manière uniforme et sécurisée, et le propriétaire aide ou le fait lui-même si nécessaire.

Les prélèvements sont effectués de telle sorte que les échantillons soient, autant que possible, identiques.
A cet effet, un arrêté du ministre chargé de l'économie peut déterminer, pour chaque marchandise, la quantité à prélever, les procédés à employer pour obtenir des échantillons homogènes, ainsi que les précautions à prendre pour le transport et la conservation des échantillons.
Le détenteur du produit communique à l'agent habilité toute information sur les risques éventuels liés aux prélèvements et les mesures qu'il convient de mettre en œuvre pour les réaliser en toute sécurité.
Le détenteur met à disposition de l'agent le matériel nécessaire et les équipements de protection individuelle adéquats.
Lorsque la nature de la marchandise le justifie, l'échantillonnage peut être réalisé, à la demande de l'agent habilité, par le détenteur du produit.

Article R512-13

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Prélèvement des marchandises sous scellés

Résumé Un échantillon prélevé est scellé avec une étiquette contenant des informations importantes.

Tout échantillon prélevé est mis sous scellés.
Ces scellés retiennent une étiquette d'identification portant notamment les indications suivantes :
1° La dénomination sous laquelle la marchandise est détenue en vue de la vente, mis en vente ou vendu ;
2° La date, l'heure et le lieu où le prélèvement a été effectué ;
3° Les nom, prénoms, raison sociale et adresse de la personne chez laquelle le prélèvement a été opéré ; si le prélèvement est effectué en cours de route, les noms et adresses des expéditeurs et destinataires ;
4° Le numéro d'ordre du prélèvement ;
5° La signature de l'agent habilité.

Article R512-14

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Délivrance d'un récépissé lors du prélèvement de marchandises

Résumé Lorsqu'on prend des échantillons de marchandises, on doit donner un reçu au propriétaire ou au transporteur.

Lors du prélèvement, un récépissé est remis au propriétaire ou détenteur de la marchandise.
Il fait mention de la nature et des quantités d'échantillons prélevés.
En cas de prélèvement en cours de transport, le récépissé est remis au représentant de l'entreprise de transport.

Article R512-15

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Conservation des échantillons prélevés

Résumé Si on prélève un échantillon, il doit rester intact chez le propriétaire, sinon il est gardé ailleurs avec une note écrite.

L'un au moins des échantillons est laissé au propriétaire ou au détenteur du produit, lequel ne doit en aucun cas modifier l'état des échantillons qui lui sont confiés. Les mesures de garantie qui peuvent être imposées sont fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 512-12.
Toutefois, si le propriétaire ou le détenteur ne dispose pas des moyens de conserver le ou les échantillons dans des conditions de nature à permettre l'expertise, ces échantillons sont conservés dans un endroit désigné par l'agent habilité. Mention en est faite au procès-verbal.

Article R512-16

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Déposition et conservation des échantillons après prélèvement

Résumé Les échantillons prélevés sont apportés à une administration pour être enregistrés et conservés, ou envoyés à un laboratoire si besoin, avec des précautions pour certaines marchandises.

Le procès-verbal et, le cas échéant, les échantillons sont déposés par l'agent habilité au service administratif qui enregistre le prélèvement.

Un arrêté du ministre chargé de l'économie peut autoriser l'envoi des échantillons à tout autre service administratif.

Le service administratif qui reçoit ce dépôt l'enregistre, inscrit l'identifiant sur le procès-verbal et l'étiquette que porte chaque échantillon joint à ce procès-verbal.

Les échantillons nécessaires aux essais ou aux analyses sont adressés au laboratoire d'Etat compétent.

Les autres échantillons sont conservés, le cas échéant, par le service administratif.

Toutefois, si la nature des marchandises exige des mesures spéciales de conservation, les échantillons peuvent être envoyés au laboratoire d'Etat, lequel peut prendre des mesures de précaution en application de l'arrêté mentionné à l'article R. 512-12 .