Code de la consommation

Paragraphe 5 : Prélèvement administratif

Article R512-24

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Prélèvement administratif dans le cadre des contrôles des produits

Résumé Lors des contrôles, des échantillons de produits sont prélevés et étiquetés, mais ils ne sont pas remboursés.

Les prélèvements effectués dans le cadre des contrôles prévus à l'article L. 511-14 comportent un échantillon constitué d'une ou plusieurs unités du produit en fonction des nécessités des analyses ou des essais.
Ils donnent lieu à l'établissement d'un rapport dans les conditions prévues aux articles R. 512-10 et R. 512-11.
Cet échantillon est muni d'une étiquette portant les indications définies à l'article R. 512-13.
Les échantillons prélevés ne donnent lieu à aucun remboursement.

Article R512-24-1

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Prélèvement administratif de marchandises vendues en ligne

Résumé Les agents achètent des produits en ligne pour les vérifier et font un rapport détaillé.

Lorsque des marchandises sont mises à disposition sur le marché au moyen d'une technique de communication à distance, les agents habilités peuvent commander, le cas échéant dans les conditions prévues à l'article L. 512-16, des marchandises pour les soumettre aux contrôles prévus à l'article L. 511-14.

L'échantillon est muni d'une étiquette portant les indications mentionnées à l'article R. 512-16-3.

Un rapport est établi, qui comporte les mentions prévues à l'article R. 512-16-4.

Article R512-24-2

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Application des dispositions des prélèvements administratifs aux contrôles des produits et services

Résumé Les échantillons pris pour vérifier la sécurité des produits suivent les mêmes règles que ceux pris pour détecter des infractions.

Les dispositions de l'article R. 512-9-1 s'appliquent aux prélèvements effectués dans le cadre des contrôles prévus à l'article L. 511-14 pour les prélèvements d'échantillon entrant dans le champ d'application de l'article 35 du règlement (UE) 2017/625 mentionné à cet article R. 512-9-1.