Code de la consommation

Section 2 : Ventes et prestations de services sans commande préalable

Article L122-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Poursuite des infractions R.635-2

Résumé On peut contrôler et poursuivre les infractions R.635-2 grâce aux règles du code de commerce.
Mots-clés : droit pénal concurrence enquête contraventions code de commerce

Les infractions aux dispositions de l'article R. 635-2 du code pénal peuvent être constatées et poursuivies dans les conditions fixées par les articles L. 450-1 premier et troisième alinéas, L. 450-2, L. 450-3 et L. 450-8 du code de commerce.

Article L122-3

Il est interdit d'exiger le paiement immédiat ou différé de biens ou de services fournis par un professionnel ou, s'agissant de biens, d'exiger leur renvoi ou leur conservation, sans que ceux-ci aient fait l'objet d'une commande préalable du consommateur.

La violation de cette interdiction est punie des peines prévues aux articles L. 122-12 à L. 122-14.

Tout contrat conclu consécutivement à la mise en œuvre de la pratique commerciale illicite visée au premier alinéa du présent article est nul et de nul effet.

Le professionnel doit, en outre, restituer les sommes qu'il aurait indûment perçues sans engagement exprès et préalable du consommateur. Ces sommes sont productives d'intérêts au taux légal calculé à compter de la date du paiement indu et d'intérêts au taux légal majoré de moitié à compter de la demande de remboursement faite par le consommateur.

Le présent article s'applique également aux contrats portant sur la fourniture d'eau, de gaz ou d'électricité lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée ainsi que sur la fourniture de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur support matériel.

Article L122-4

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Intérêts et frais sur découverts bancaires

Résumé Les banques peuvent facturer des frais ou intérêts pour les découverts ou facilités de caisse, même si le contrat a été signé, tant que les conditions sont précisées dans la convention de compte.
Mots-clés : Banque Frais bancaires Découvert bancaire Contrat de compte Intérêts Révision de contrat

Les dispositions de l'article L. 122-3 ne font pas obstacle à la perception d'intérêts, de commissions ou de frais au titre de facilités de caisse ou de découverts bancaires prévus par la convention de compte instituée à l'article L. 312-1-1 du code monétaire et financier qui précise le montant ou le mode de calcul de ces rémunérations.

Il en est de même dans le cas où une modification des conditions initiales du contrat résulte de la mise en oeuvre d'une clause de révision dont les modalités ont été expressément définies et ont recueilli l'accord des parties au moment de la signature du contrat.

Article L122-5

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Paiement sans engagement préalable

Résumé Si la loi dit qu’on doit payer, on peut le faire sans que la personne ait signé ou accepté avant.
Mots-clés : Obligation légale Paiement Engagement Réglementation

Le paiement résultant d'une obligation législative ou réglementaire n'exige pas d'engagement exprès et préalable.