Code de la consommation

Section 2 : Ventes et prestations de services sans commande préalable

Abrogée1 juillet 2016

Cette section est abrogée, mais certains de ses articles sont encore en vigueur.

Jamais entré en vigueur

Créé le 1 décembre 2005

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Poursuite des infractions liées aux envois non sollicités

Résumé. Les infractions liées à l'envoi d'objets non demandés avec une facture peuvent être constatées et poursuivies selon les règles du code de commerce.
Les infractions aux dispositions de l'article R. 635-2 du code pénal peuvent être constatées et poursuivies dans les conditions fixées par les articles L. 450-1 premier et troisième alinéas, L. 450-2, L. 450-3 et L. 450-8 du code de commerce.

Créé le 1 décembre 2005 · En vigueur du 22 décembre 2014 au 30 juin 2016

Il est interdit d'exiger le paiement immédiat ou différé de biens ou de services fournis par un professionnel ou, s'agissant de biens, d'exiger leur renvoi ou leur conservation, sans que ceux-ci aient fait l'objet d'une commande préalable du consommateur.

La violation de cette interdiction est punie des peines prévues aux articles L. 122-12 à L. 122-14.

Tout contrat conclu consécutivement à la mise en œuvre de la pratique commerciale illicite visée au premier alinéa du présent article est nul et de nul effet.

Le professionnel doit, en outre, restituer les sommes qu'il aurait indûment perçues sans engagement exprès et préalable du consommateur. Ces sommes sont productives d'intérêts au taux légal calculé à compter de la date du paiement indu et d'intérêts au taux légal majoré de moitié à compter de la demande de remboursement faite par le consommateur.

Le présent article s'applique également aux contrats portant sur la fourniture d'eau, de gaz ou d'électricité lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée ainsi que sur la fourniture de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur support matériel.

Créé le 1 décembre 2005

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Intérêts et frais sur découverts bancaires

Résumé. Les banques peuvent facturer des frais ou intérêts pour les découverts ou facilités de caisse, même si le contrat a été signé, tant que les conditions sont précisées dans la convention de compte.
Les dispositions de l'article L. 122-3 ne font pas obstacle à la perception d'intérêts, de commissions ou de frais au titre de facilités de caisse ou de découverts bancaires prévus par la convention de compte instituée à l'article L. 312-1-1 du code monétaire et financier qui précise le montant ou le mode de calcul de ces rémunérations.
Il en est de même dans le cas où une modification des conditions initiales du contrat résulte de la mise en oeuvre d'une clause de révision dont les modalités ont été expressément définies et ont recueilli l'accord des parties au moment de la signature du contrat.

Créé le 1 décembre 2005

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Paiement sans engagement préalable

Résumé. Si la loi dit qu’on doit payer, on peut le faire sans que la personne ait signé ou accepté avant.
Le paiement résultant d'une obligation législative ou réglementaire n'exige pas d'engagement exprès et préalable.

Abrogé depuis le vendredi 1 juillet 2016

En vigueur du jeudi 1 décembre 2005 au jeudi 30 juin 2016

Section 2 : Ventes et prestations de services sans commande préalable
Article L122-2
Article L122-3
Article L122-4
Article L122-5