Article L614-4
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Mise à disposition publique des informations et rapports du médiateur
La liste des informations mentionnée à l'article L. 614-1 et le rapport annuel mentionné à l'article L. 613-1 sont mis à la disposition du public et communiqués par le médiateur, selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
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