Code de la consommation

Article L512-38

Article L512-38

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Recours contre l'ordonnance autorisant la prolongation d'une mesure de consignation

Résumé On peut contester une décision de prolonger une mesure de consignation en envoyant un courrier recommandé dans les 15 jours, sans avocat, et cela ne bloque pas la décision.

L'ordonnance autorisant la prolongation d'une mesure de consignation est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel suivant les règles prévues par le code de procédure pénale. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.
Cet appel est formé par déclaration remise ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la notification de l'ordonnance. Cet appel n'est pas suspensif.
Le greffe du tribunal judiciaire transmet sans délai le dossier de l'affaire au greffe de la cour d'appel où les parties peuvent le consulter.
L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation, selon les règles prévues par le code de procédure pénale. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours.
L'ordonnance du juge des libertés et de la détention précise les voies de recours ouvertes et les conditions dans lesquelles elles sont exercées.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de l’entité transmise le dossier

Résumé des changements La seule modification porte sur l’entité qui transmet le dossier à la cour d’appel : le texte passe du « tribunal de grande instance » au « tribunal judiciaire », reflétant la réforme des tribunaux.

L'ordonnance autorisant la prolongation d'une mesure de consignation est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel suivant les règles prévues par le code de procédure pénale. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.

Cet appel est formé par déclaration remise ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la notification de l'ordonnance. Cet appel n'est pas suspensif.

Le greffe du tribunal judiciaire transmet sans délai le dossier de l'affaire au greffe de la cour d'appel où les parties peuvent le consulter.

L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation, selon les règles prévues par le code de procédure pénale. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours.

L'ordonnance du juge des libertés et de la détention précise les voies de recours ouvertes et les conditions dans lesquelles elles sont exercées.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 1 juillet 2016

L'ordonnance autorisant la prolongation d'une mesure de consignation est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel suivant les règles prévues par le code de procédure pénale. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.

Cet appel est formé par déclaration remise ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la notification de l'ordonnance. Cet appel n'est pas suspensif.

Le greffe du tribunal de grande instance transmet sans délai le dossier de l'affaire au greffe de la cour d'appel où les parties peuvent le consulter.

L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation, selon les règles prévues par le code de procédure pénale. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours.

L'ordonnance du juge des libertés et de la détention précise les voies de recours ouvertes et les conditions dans lesquelles elles sont exercées.