Code de la consommation

Article L341-44

Article L341-44

Le fait pour le prêteur de ne pas restituer les sommes dues en application de l'article L. 315-15 à l'échéance du terme lorsque la dette est inférieure à la valeur de l'immeuble, est puni d'une amende de 300 000 euros.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 1 juillet 2016

Abrogé le dimanche 27 mars 2016

Le fait pour le prêteur de ne pas restituer les sommes dues en application de l'article L. 315-15 à l'échéance du terme lorsque la dette est inférieure à la valeur de l'immeuble, est puni d'une amende de 300 000 euros.