Code de la consommation

Article L313-32

Signaler une erreur de données

En vigueur depuis le 1 juillet 2016 · Dernière version le 1 juin 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Protection contre les modifications de crédit pour choix d'assurance

Résumé. Un prêteur ne peut pas changer les conditions d'un crédit immobilier ou exiger des frais supplémentaires si l'emprunteur choisit une autre assurance.

Le prêteur ne peut, en contrepartie de son acceptation en garantie d'un contrat d'assurance autre que le contrat d'assurance qu'il propose, y compris en cas d'exercice du droit de résiliation en application du premier alinéa de l'article L. 113-12-2 du code des assurances (Résiliation du contrat d'assurance lié à un crédit) ou du troisième alinéa de l'article L. 221-10 du code de la mutualité (Résiliation annuelle des contrats d'assurance) ni modifier le taux, qu'il soit fixe, variable ou révisable, ou les conditions d'octroi du crédit, y compris son mode d'amortissement, prévus dans l'offre mentionnée à l'article L. 313-24 (Offre de crédit immobilier), ni exiger le paiement de frais supplémentaires, y compris les frais liés aux travaux d'analyse de cet autre contrat d'assurance.

Effets de cet article

cite

cite  Code de la mutualitéart. L221-10cite  Code des assurancesart. L113-12-2cite  Code de la consommationart. L313-24

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 juin 2022

Modifié parLoi n°2022-270 du 28 février 2022art. 6Loi n°2022-270 du 28 février 2022art. 2

En résumé. La loi enlève plusieurs références qui limitaient auparavant ce qu’un prêteur pouvait changer lorsqu’il accepte une garantie liée à un autre contrat assurance ; elle précise également que ces limitations s’appliquent désormais au mode amortissable.

En vigueur du mardi 1 décembre 2020 au mardi 31 mai 2022

Modifié parLoi n°2019-733 du 14 juillet 2019art. 3

En résumé. La disposition cite désormais un paragraphe différent pour déterminer les règles applicables à un contrat assurance utilisé comme garantie.

En vigueur du jeudi 23 février 2017 au lundi 30 novembre 2020

Modifié parLoi n°2017-203 du 21 février 2017art. 10 (V)

En résumé. La nouvelle rédaction élargit les références aux articles pouvant être invoqués pour exercer un droit de résiliation et ajoute un nouvel article ; elle inclut désormais les deux premiers paragraphes de l’article L 221‑10.

En vigueur du vendredi 1 juillet 2016 au mercredi 22 février 2017