En vigueur depuis le 1 juillet 2016 · Dernière version le 1 juin 2022
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Protection contre les modifications de crédit pour choix d'assurance
Le prêteur ne peut, en contrepartie de son acceptation en garantie d'un contrat d'assurance autre que le contrat d'assurance qu'il propose, y compris en cas d'exercice du droit de résiliation en application du premier alinéa de l'article L. 113-12-2 du code des assurances (Résiliation du contrat d'assurance lié à un crédit) ou du troisième alinéa de l'article L. 221-10 du code de la mutualité (Résiliation annuelle des contrats d'assurance) ni modifier le taux, qu'il soit fixe, variable ou révisable, ou les conditions d'octroi du crédit, y compris son mode d'amortissement, prévus dans l'offre mentionnée à l'article L. 313-24 (Offre de crédit immobilier), ni exiger le paiement de frais supplémentaires, y compris les frais liés aux travaux d'analyse de cet autre contrat d'assurance.