Article R3113-1
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Conditions de réservation des contrats de concession
L'autorité concédante peut mettre en œuvre la réservation prévue aux articles L. 3113-1 , L. 3113-2 et L. 3113-2-1 lorsque la proportion minimale mentionnée à ces articles est d'au moins 50 %.
La décision de réserver est mentionnée dans l'avis de concession.
2 versions
2 cités