Code de la commande publique

Article R2362-11

Article R2362-11

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Établissement et respect des catalogues électroniques dans les marchés publics de défense ou de sécurité

Résumé Les catalogues électroniques doivent suivre les règles de l'acheteur et peuvent avoir des documents en plus

Les catalogues électroniques sont établis par les candidats ou les soumissionnaires conformément aux spécifications techniques et au format prévus par l'acheteur. Ils respectent les exigences applicables aux moyens de communication électronique ainsi que toute exigence supplémentaire définie par l'acheteur conformément aux articles de la sous-section 2 du chapitre II du titre III.
Les offres présentées sous la forme d'un catalogue électronique peuvent être accompagnées de documents complémentaires.


Historique des versions

Version 1

Les catalogues électroniques sont établis par les candidats ou les soumissionnaires conformément aux spécifications techniques et au format prévus par l'acheteur. Ils respectent les exigences applicables aux moyens de communication électronique ainsi que toute exigence supplémentaire définie par l'acheteur conformément aux articles de la sous-section 2 du chapitre II du titre III.

Les offres présentées sous la forme d'un catalogue électronique peuvent être accompagnées de documents complémentaires.