Code de la commande publique

Article R2212-12

Article R2212-12

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Définition du ministre de tutelle pour les marchés de partenariat

Résumé L'article R2212-12 explique qui est le ministre de tutelle pour les marchés de partenariat en fonction de chaque type d'entité.

Au sens du présent livre, le ministre de tutelle est :
1° Le ou les ministres exerçant la tutelle en application des textes législatifs ou règlementaires en vigueur ;
2° Pour les groupements d'intérêt public, le ou les ministres ayant approuvé la convention constitutive ;
3° Pour les associations et les fondations, le ou les ministres représentés au sein de leurs organes décisionnels ;
4° Pour les établissements publics de santé et les structures de coopération sanitaire dotées de la personnalité morale publique, le ministre chargé de la santé.
Pour les autorités administratives indépendantes, les autorités publiques indépendantes et les organismes non mentionnés aux 1° à 4°, est assimilé au ministre de tutelle au sens du présent livre, le ou les ministres compétents dans les domaines dans lesquels ces autorités et organismes exercent leurs missions.


Historique des versions

Version 1

Au sens du présent livre, le ministre de tutelle est :

1° Le ou les ministres exerçant la tutelle en application des textes législatifs ou règlementaires en vigueur ;

2° Pour les groupements d'intérêt public, le ou les ministres ayant approuvé la convention constitutive ;

3° Pour les associations et les fondations, le ou les ministres représentés au sein de leurs organes décisionnels ;

4° Pour les établissements publics de santé et les structures de coopération sanitaire dotées de la personnalité morale publique, le ministre chargé de la santé.

Pour les autorités administratives indépendantes, les autorités publiques indépendantes et les organismes non mentionnés aux 1° à 4°, est assimilé au ministre de tutelle au sens du présent livre, le ou les ministres compétents dans les domaines dans lesquels ces autorités et organismes exercent leurs missions.