Code de la commande publique

Section 4 : Instruction des projets pour le compte des acheteurs non autorisés

Article R2212-11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Instruction des projets de marchés de partenariat pour les acheteurs non autorisés

Résumé Pour les projets de marchés de partenariat des non-autorisés, c'est le ministre de tutelle qui s'en occupe.

Les projets de marchés de partenariat conclus pour le compte des acheteurs non autorisés sont instruits par le ministre de tutelle.

Article R2212-12

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Définition du ministre de tutelle pour les marchés de partenariat

Résumé L'article R2212-12 explique qui est le ministre de tutelle pour les marchés de partenariat en fonction de chaque type d'entité.

Au sens du présent livre, le ministre de tutelle est :
1° Le ou les ministres exerçant la tutelle en application des textes législatifs ou règlementaires en vigueur ;
2° Pour les groupements d'intérêt public, le ou les ministres ayant approuvé la convention constitutive ;
3° Pour les associations et les fondations, le ou les ministres représentés au sein de leurs organes décisionnels ;
4° Pour les établissements publics de santé et les structures de coopération sanitaire dotées de la personnalité morale publique, le ministre chargé de la santé.
Pour les autorités administratives indépendantes, les autorités publiques indépendantes et les organismes non mentionnés aux 1° à 4°, est assimilé au ministre de tutelle au sens du présent livre, le ou les ministres compétents dans les domaines dans lesquels ces autorités et organismes exercent leurs missions.

Article R2212-13

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Instruction des projets de marché de partenariat par des autorités compétentes

Résumé Les ministres peuvent demander de l'aide pour préparer un projet, et consulter les acheteurs pendant cette préparation.

Pour procéder à l'instruction du projet, le ou les ministres de tutelle peuvent faire appel aux services d'un autre ministre, à un groupement d'intérêt public ou à un établissement public, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires déterminant les compétences ou les attributions de ceux-ci.
Les acheteurs peuvent être consultés pour les besoins de cette instruction.