Code de la commande publique

Section 2 : Bilan plus favorable

Article R2211-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Établissement du bilan favorable pour un marché de partenariat

Résumé L'acheteur doit prouver qu'il peut bien gérer le projet en comparant les coûts et les objectifs.

Pour établir le bilan prévu à l'article L. 2211-6, l'acheteur tient compte de ses capacités à conduire le projet, des caractéristiques, du coût et de la complexité de celui-ci, des objectifs poursuivis ainsi que, le cas échéant, des exigences du service public ou de la mission d'intérêt général dont il est chargé.

Article R2211-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Démonstration du bilan plus favorable pour un marché de partenariat

Résumé L'acheteur doit prouver que le marché de partenariat est meilleur que d'autres options en comparant les avantages et les risques.

Pour démontrer que le bilan mentionné à l'article R. 2211-3 est plus favorable que celui des autres modes de réalisation de ce projet envisageables, l'acheteur procède à une appréciation globale des avantages et des inconvénients du recours à un marché de partenariat, compte tenu notamment :
1° De l'étendue du transfert de la maîtrise d'ouvrage du projet au titulaire de ce marché ;
2° Du périmètre des missions susceptibles d'être confiées au titulaire ;
3° Des modalités de partage de risques entre l'acheteur et le titulaire ;
4° Du coût global du projet compte tenu notamment de la structure de financement envisagée.