Code de la commande publique

Article R2191-60

Article R2191-60

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Communication d'informations financières aux bénéficiaires de créances

Résumé L'acheteur doit dire aux bénéficiaires des créances ce qui a été fait et ce qui a été payé.

L'acheteur communique, au cours de l'exécution du marché, aux bénéficiaires du nantissement ou de la cession de créances, lorsqu'ils en font la demande :
1° Soit un état sommaire des prestations effectuées, accompagné d'une évaluation qui n'engage pas l'acheteur ;
2° Soit le décompte des droits constatés au profit du titulaire du marché.
Il leur communique également, à leur demande, un état des avances et des acomptes mis en paiement.


Historique des versions

Version 1

L'acheteur communique, au cours de l'exécution du marché, aux bénéficiaires du nantissement ou de la cession de créances, lorsqu'ils en font la demande :

1° Soit un état sommaire des prestations effectuées, accompagné d'une évaluation qui n'engage pas l'acheteur ;

2° Soit le décompte des droits constatés au profit du titulaire du marché.

Il leur communique également, à leur demande, un état des avances et des acomptes mis en paiement.