Code de la commande publique

Paragraphe 1 : Renseignements communiqués par l'acheteur

Article R2191-60

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Communication d'informations financières aux bénéficiaires de créances

Résumé L'acheteur doit dire aux bénéficiaires des créances ce qui a été fait et ce qui a été payé.

L'acheteur communique, au cours de l'exécution du marché, aux bénéficiaires du nantissement ou de la cession de créances, lorsqu'ils en font la demande :
1° Soit un état sommaire des prestations effectuées, accompagné d'une évaluation qui n'engage pas l'acheteur ;
2° Soit le décompte des droits constatés au profit du titulaire du marché.
Il leur communique également, à leur demande, un état des avances et des acomptes mis en paiement.

Article R2191-61

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Information des bénéficiaires de cessions ou nantissements de créances

Résumé Si demandé, l'acheteur doit avertir les bénéficiaires et le titulaire d'un marché public des changements importants.

Lorsqu'ils en font la demande par lettre recommandée avec avis de réception postal, en justifiant de leur qualité, l'acheteur avise les bénéficiaires de nantissements ou de cessions de créances, en même temps que le titulaire du marché, de toutes les modifications apportées au contrat qui ont un effet sur le nantissement ou la cession.