Code de la commande publique

Sous-section 1 : Conditions générales

Article R2142-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Indication des conditions de participation et des moyens de preuve

Résumé L'acheteur doit indiquer clairement les conditions et les preuves que les candidats doivent fournir pour participer.

Les conditions de participation à la procédure de passation relatives aux capacités du candidat mentionnées à l'article L. 2142-1, ainsi que les moyens de preuve acceptables, sont indiqués par l'acheteur dans l'avis d'appel à la concurrence ou dans l'invitation à confirmer l'intérêt ou, en l'absence d'un tel avis ou d'une telle invitation, dans les documents de la consultation.

Article R2142-2

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Conditions de capacité pour les marchés publics

Résumé Les entreprises doivent avoir les capacités minimales nécessaires pour réaliser le marché, mais pas plus que nécessaire.

Lorsque l'acheteur décide de fixer des niveaux minimaux de capacité, il ne peut exiger que des niveaux minimaux liés et proportionnés à l'objet du marché ou à ses conditions d'exécution.

Article R2142-3

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Recours aux capacités d'autres opérateurs économiques et responsabilité solidaire

Résumé Un opérateur peut s'associer à d'autres pour un marché public, et l'acheteur peut exiger qu'ils soient responsables ensemble; pendant les négociations, il peut permettre à un candidat de former un groupe avec d'autres, si ce groupe respecte les règles.

Un opérateur économique peut avoir recours aux capacités d'autres opérateurs économiques, quelle que soit la nature juridique des liens qui l'unissent à ces opérateurs. L'acheteur peut exiger que les opérateurs économiques concernés soient solidairement responsables dans la mesure où cela est nécessaire à la bonne exécution du marché. Dans ce cas, l'acheteur justifie cette exigence dans les documents de la consultation.

Dans le cadre de procédures incluant une ou plusieurs phases de négociation ou de dialogue, l'acheteur peut autoriser le candidat qui en fait la demande à se constituer en groupement entre la date de remise des candidatures et la date de signature du marché, avec un ou plusieurs des candidats invités à négocier ou à participer au dialogue ou un ou plusieurs des opérateurs économiques aux capacités desquels il a eu recours, lorsque les conditions suivantes sont remplies :

1° Le groupement dispose des garanties économiques, financières, techniques et professionnelles exigées par l'acheteur pour participer à la procédure ;

2° La constitution d'un groupement ne porte pas atteinte au principe d'égalité de traitement des candidats ni à une concurrence effective entre ceux-ci.

Article R2142-4

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Représentation des candidats

Résumé Un représentant ne peut pas travailler pour deux entreprises différentes sur le même marché public.

Une même personne ne peut représenter plus d'un candidat pour un même marché.