Code de la commande publique

Section 2 : Marchés à tranches

Article R2113-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Marchés à tranches fermes et optionnelles

Résumé Les acheteurs peuvent diviser un marché en une partie obligatoire et des parties optionnelles, en précisant les détails de chaque partie.

Les acheteurs peuvent passer un marché comportant une tranche ferme et une ou plusieurs tranches optionnelles. Le marché définit la consistance, le prix ou ses modalités de détermination et les modalités d'exécution des prestations de chaque tranche.

Article R2113-5

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Cohérence des prestations dans les marchés à tranches

Résumé Les services ou biens de chaque section du marché doivent aller bien ensemble.

Les prestations de la tranche ferme doivent constituer un ensemble cohérent ; il en est de même des prestations de chaque tranche optionnelle compte tenu des prestations de toutes les tranches antérieures.

Article R2113-6

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Exécution des tranches optionnelles dans les marchés publics

Résumé Les marchés publics peuvent inclure des tranches optionnelles qui ne sont exécutées que si l'acheteur le décide, avec des compensations possibles en cas de retard ou d'absence de décision.

L'exécution de chaque tranche optionnelle est subordonnée à la décision de l'acheteur de l'affermir, notifiée au titulaire dans les conditions fixées par le marché.
Lorsqu'une tranche optionnelle est affermie avec retard ou n'est pas affermie, le titulaire peut bénéficier, si le marché le prévoit et dans les conditions qu'il définit, d'une indemnité d'attente ou de dédit.